Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Responsabilité contractuelle et obligations de l’entrepreneur dans la réalisation de travaux de construction.
→ RésuméContexte de l’affaireL’EURL RENOV 417 a réalisé des travaux chez Monsieur [Z] [P] à son domicile. Suite à l’absence de paiement d’une facture datée du 1er septembre 2020, d’un montant de 13 694,22 euros, l’EURL a mis en demeure Monsieur [P] le 15 novembre 2020. En janvier 2022, l’EURL a assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire pour obtenir le règlement de cette facture. Expertise judiciaireLe juge a ordonné une expertise pour évaluer les désordres signalés par Monsieur [P]. L’expert, Monsieur [G] [H], a remis son rapport le 4 décembre 2023, dans lequel il a identifié plusieurs désordres, dont un carrelage qui sonne creux, et a précisé que certains désordres étaient dus à des causes extérieures. Demandes de l’EURL RENOV 417Dans ses conclusions, l’EURL RENOV 417 a demandé la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la facture initiale, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros pour frais de justice et le remboursement des dépens. L’EURL a soutenu que la majorité des désordres n’étaient pas de sa responsabilité, attribuant certains à l’intervention de Monsieur [P] lui-même. Demandes de Monsieur [Z] [P]Monsieur [P] a formulé des demandes reconventionnelles, réclamant des sommes importantes pour la reprise des désordres identifiés par l’expert. Il a également demandé des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et le remboursement des frais irrépétibles, tout en soutenant que l’EURL avait manqué à ses obligations contractuelles. Analyse des désordresLe tribunal a examiné les désordres un par un. Pour le désordre 1, lié à la fissuration du dallage, il a été établi que Monsieur [P] avait pris des risques en ne demandant pas d’étude de sol. Pour le désordre 2, la responsabilité de l’EURL a été retenue en raison de défauts dans l’exécution des travaux. Les désordres 3 et 4 n’ont pas été retenus contre l’EURL, tandis que pour le désordre 5, la responsabilité a été reconnue. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’EURL RENOV 417 responsable des désordres 2 et 5, condamnant l’EURL à verser des indemnités à Monsieur [P]. En revanche, Monsieur [P] a été condamné à payer une partie de la facture initiale, après déduction des montants liés aux désordres. Les dépens ont été partagés entre les deux parties, et aucune des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été accordée. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00206 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6AP
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
E.U.R.L. RENOV 417
Inscrite au RCS de SAINT DENIS sous le numéro B852 608 520, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Marius henri RAKOTONIRINA, Me Alain RAPADY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
L’EURL RENOV 417 a effectué des travaux chez monsieur [Z] [P], à son domicile à [Localité 3].
N’ayant jamais été réglée de sa dernière facture en date du 1er septembre 2020 d’un montant de 13 694,22 euros, l’EURL RENOV 417 a mis monsieur [P] en demeure de la régler le 15 novembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2022, l’EURL RENOV 417 a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui régler ladite facture.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer la réalité des divers désordres invoqués par le défendeur, et a désigné Monsieur [G] [H] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 4 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, l’EURL RENOV 417 demande au tribunal de:
– CONDAMNER Monsieur [Z] [P] au paiement à l’EURL RENOV 417 de la somme de 13 694,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2020,
– CONDAMNER Monsieur [Z] [P] au paiement à l’EURL RENOV 417 de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marius RAKOTONIRINA.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’au terme de son rapport d’expertise, l’expert ne retient que le désordre 5 (carrelage qui sonne creux) comme relevant de sa défaillance dans l’exécution des travaux réalisés chez monsieur [P]. Pour le reste, il considère que l’expert a retenu des causes autres aux désordres invoqués. Il soutient plus précisément que monsieur [P], qui est chef d’entreprise dans le BTP, et donc sachant, s’est immiscé dans l’exécution des travaux et qu’il a pris des risques de manière délibérée, tandis que lui n’a fait que fournir la main d’oeuvre et exécuter les travaux selon les directives de monsieur [P]. Il estime en outre que les désordres 1 et 2 résultent d’un mouvement de sol généralisé et des choix techniquement non judicieux du client. Il souligne que le désordre 3 n’a pas été constaté par l’expert et que le contrat ne prévoyait aucune assurance anti-termites. Il souligne encore que s’agissant du désordre 4, il n’a fait que caler la hauteur du dallage sur celle d’un bout de dalle préexistant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de:
– DECLARER la société RENOV 417 responsable de l’ensemble des désordres constaté par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif en date du 04 décembre 2023,
Et par conséquent,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 33.547,12 euros au titre de la reprise du désordre n°1,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 51.508,50 euros au titre de la reprise du désordre n°2,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2.441,25 euros au titre de la réparation du désordre n°3,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.684,65 euros au titre de la reprise du désordre n°4,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.276,25 euros au titre de la reprise du désordre n°5,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
– CONDAMNER la société RENOV 417 aux dépens qui comprendront également le coût de l’expertise.
En défense, il fait valoir que l’EURL RENOV 417 a manqué à son obligation de conseil en ne préconisant pas d’étude de sol avant de réaliser le dallage de l’abri voiture, qu’elle a manqué à son obligation de résultat en ne réalisant pas la salle de sport dans les règles de l’art, d’où la fissuration de la façade. Il reproche encore à la demanderesse de n’avoir pas préconisé la pose d’un film anti-termites dans la salle de sport. Il lui reproche encore d’avoir manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas une prestation conforme au devis s’agissant de la dalle de rangement en prolongement du garage (défaut d’altitude) et en posant un carrelage qui sonne creux. Il conteste avoir la qualité de sachant, puisqu’il n’exerce pas dans le domaine de la maçonnerie mais en électricité. Il demande donc, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de débouter le demandeur de sa demande en paiement, au titre de l’exception d’inexécution, et de le condamner à l’indemniser du coût de la reprise des désordres, sur la base des devis produits durant l’expertise et non du coût retenu par l’expert. Il fonde en revanche sa demande au titre du préjudice de jouissance sur la garantie légale prévue par l’article 1792 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’EURL RENOV 417 responsable des désordres 2 (fissurations de la façade de la salle de sport) et 5 (carrelage qui sonne creux) constatés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif en date du 04 décembre 2023,
CONDAMNE l’EURL RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 5 500 € (cinq mille cinq cents euros) TTC au titre de la reprise du désordre 2, la somme de 1 276,25 € (mille deux cent soixante-seize euros et vingt-cinq centimes) TTC au titre de la reprise du désordre 5 et 500 (cinq cents) euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à l’EURL RENOV 417 la somme de 10 530,36€ TTC au titre de la facture FA00000080 du 01/09/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE l’EURL RENOV 417 et Monsieur [Z] [P] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, par moitié chacun,
DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître RAKOTONIRINA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
La greffière La Présidente
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