Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Responsabilité contractuelle et obligations de l’entrepreneur dans la réalisation de travaux de construction.
→ RésuméL’EURL RENOV 417 a réalisé des travaux chez Monsieur [P], mais une facture de 13 694,22 euros, datée du 1er septembre 2020, est restée impayée. Après une mise en demeure, l’EURL a assigné Monsieur [P] en janvier 2022. Une expertise a révélé plusieurs désordres, certains imputables à des choix techniques de Monsieur [P]. Le tribunal a reconnu la responsabilité de l’EURL pour deux désordres, condamnant l’entreprise à verser 6 776,25 euros pour indemnités. En parallèle, Monsieur [P] a été condamné à régler 10 530,36 euros à l’EURL pour la facture impayée, les dépens étant partagés.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00206 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6AP
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
E.U.R.L. RENOV 417
Inscrite au RCS de SAINT DENIS sous le numéro B852 608 520, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Marius henri RAKOTONIRINA, Me Alain RAPADY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
L’EURL RENOV 417 a effectué des travaux chez monsieur [Z] [P], à son domicile à [Localité 3].
N’ayant jamais été réglée de sa dernière facture en date du 1er septembre 2020 d’un montant de 13 694,22 euros, l’EURL RENOV 417 a mis monsieur [P] en demeure de la régler le 15 novembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2022, l’EURL RENOV 417 a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui régler ladite facture.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer la réalité des divers désordres invoqués par le défendeur, et a désigné Monsieur [G] [H] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 4 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, l’EURL RENOV 417 demande au tribunal de:
– CONDAMNER Monsieur [Z] [P] au paiement à l’EURL RENOV 417 de la somme de 13 694,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2020,
– CONDAMNER Monsieur [Z] [P] au paiement à l’EURL RENOV 417 de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marius RAKOTONIRINA.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’au terme de son rapport d’expertise, l’expert ne retient que le désordre 5 (carrelage qui sonne creux) comme relevant de sa défaillance dans l’exécution des travaux réalisés chez monsieur [P]. Pour le reste, il considère que l’expert a retenu des causes autres aux désordres invoqués. Il soutient plus précisément que monsieur [P], qui est chef d’entreprise dans le BTP, et donc sachant, s’est immiscé dans l’exécution des travaux et qu’il a pris des risques de manière délibérée, tandis que lui n’a fait que fournir la main d’oeuvre et exécuter les travaux selon les directives de monsieur [P]. Il estime en outre que les désordres 1 et 2 résultent d’un mouvement de sol généralisé et des choix techniquement non judicieux du client. Il souligne que le désordre 3 n’a pas été constaté par l’expert et que le contrat ne prévoyait aucune assurance anti-termites. Il souligne encore que s’agissant du désordre 4, il n’a fait que caler la hauteur du dallage sur celle d’un bout de dalle préexistant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de:
– DECLARER la société RENOV 417 responsable de l’ensemble des désordres constaté par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif en date du 04 décembre 2023,
Et par conséquent,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 33.547,12 euros au titre de la reprise du désordre n°1,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 51.508,50 euros au titre de la reprise du désordre n°2,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2.441,25 euros au titre de la réparation du désordre n°3,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.684,65 euros au titre de la reprise du désordre n°4,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.276,25 euros au titre de la reprise du désordre n°5,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
– CONDAMNER la société RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
– CONDAMNER la société RENOV 417 aux dépens qui comprendront également le coût de l’expertise.
En défense, il fait valoir que l’EURL RENOV 417 a manqué à son obligation de conseil en ne préconisant pas d’étude de sol avant de réaliser le dallage de l’abri voiture, qu’elle a manqué à son obligation de résultat en ne réalisant pas la salle de sport dans les règles de l’art, d’où la fissuration de la façade. Il reproche encore à la demanderesse de n’avoir pas préconisé la pose d’un film anti-termites dans la salle de sport. Il lui reproche encore d’avoir manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas une prestation conforme au devis s’agissant de la dalle de rangement en prolongement du garage (défaut d’altitude) et en posant un carrelage qui sonne creux. Il conteste avoir la qualité de sachant, puisqu’il n’exerce pas dans le domaine de la maçonnerie mais en électricité. Il demande donc, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de débouter le demandeur de sa demande en paiement, au titre de l’exception d’inexécution, et de le condamner à l’indemniser du coût de la reprise des désordres, sur la base des devis produits durant l’expertise et non du coût retenu par l’expert. Il fonde en revanche sa demande au titre du préjudice de jouissance sur la garantie légale prévue par l’article 1792 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la nature des demandes respectives des parties, les demandes reconventionnelles, qui soulèvent la question de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur dans la réalisation des travaux de construction, seront examinées avant la demande principale, qui porte sur le paiement d’une de ses factures.
Sur les manquements contractuels reprochés à l’EURL RENOV 217:
Aux termes de l’article 1217 du code civil: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Il est admis que l’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ». En revanche, l’entrepreneur n’est pas responsable des risques pris par un maître de l’ouvrage informé, ou professionnel.
En l’espèce, la seule pièce contractuelle versée aux débats par le demandeur est la facture FA080 du 01/09/2020 d’un montant de 13 694,22 euros, portant sur la construction d’une salle de sport, et comprenant la réalisation de murs en agglos, du dallage du garage, la peinture des murs et le ragréage du sol mais nullement la pose de parquet dans cette salle de sport.
Si la facture FA055 a été transmise par le demandeur à l’expert, elle n’est pas annexée au rapport qui a été versé aux débats et n’a pas été produite par le demandeur. Elle porterait sur la somme de 4 991 euros TTC pour la réfection d’un dallage.
En revanche, le devis DE040 du 29 janvier 2020, accepté par le défendeur, et portant sur la pose du carrelage à l’arrière de la maison, pour un montant de 976,50 euros, figure en page 18 du rapport d’expertise.
Les parties s’entendent pour dire que les désordres ayant donné lieu à l’expertise judiciaire relèvent bien de travaux réalisés par l’EURL RENOV 417, même si seule la construction de la salle de sport et la pose du carrelage sont justifiées par des écrits.
En l’absence de toute réception des travaux, et alors que la qualification d’ouvrage ne saurait être retenue pour la pose du carrelage, il sera fait application de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur invoquée par le demandeur reconventionnel.
– sur le désordre 1: fissuration du dallage de l’abri voiture
Il sera rappelé qu’aucune pièce contractuelle ne définit l’étendue de la mission de l’EURL RENOV 417 s’agissant de la réalisation du dallage de l’abri voiture. Il n’est cependant pas contesté que l’EURL RENOV 417 est intervenue en 2020 après l’apparition de désordres sur la dalle réalisée en 2019 par un autre prestataire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la fissuration de plusieurs centimètres qui s’est ouverte dans le dallage le long du caniveau suit le joint de fractionnement déjà présent en 2019. Selon l’expert, l’affaissement survenu dès 2019 est consécutif à un tassement du remblai, la plateforme sur laquelle est construit le dallage de l’abri voiture se trouvant sur une zone remaniée pour niveler le terrain, en bordure de ravine, et le talus bordant la construction s’étant affaissé en glissant vers la ravine.
En l’absence de tout document contractuel versé aux débats permettant de fixer précisément l’étendue de la mission de construction donnée à l’EURL RENOV 417,il sera retenu, comme l’a fait l’expert sur la base des échanges entre les parties, que la réalisation du remblai sous dallage avait été prise en charge par le client qui a fait appel à une autre entreprise. Quoi qu’il en soit, l’EURL RENOV 417 aurait dû, au titre de son obligation de conseil, et en particulier alors qu’elle intervenait après la survenance d’un premier désordre, préconiser une étude de sol préalable. Néanmoins, monsieur [P] étant un professionnel du bâtiment, certes dans un domaine (l’électricité) qui n’est pas la maçonnerie, et ayant à ce titre l’habitude d’intervenir sur des chantiers de construction, aurait dû, alors qu’il venait de subir un premier désordre survenu peu de temps après la réalisation de la dalle en 2019, solliciter de lui-même une telle étude, pour se prémunir contre la survenance d’un nouveau désordre. Il sera dans ce contexte retenu qu’il a pris un risque dont il doit assumer les conséquences. Ses demandes reconventionnelles fondées sur ce désordre seront donc rejetées.
– sur le désordre 2: fissurations de la façade de la salle de sport
L’expert a retenu que ce désordre résulte d’un défaut de ferraillage en tête du mur au niveau des ancrages de la charpente et d’une insuffisance de traitement du joint de construction entre le garage et l’extension de la salle de sport. Il n’exclut pas une cause multiple à ce désordre, en raison d’une portance insuffisante du sol d’assise de la construction.
Par conséquent, les manquements à l’exécution des travaux dans les règles de l’art étant avérés, quel que soit le problème de portance du sol d’assise, la responsabilité de l’entrepreneur doit être retenue sur ce désordre.
S’agissant des préjudices en découlant, il sera alloué à Monsieur [P] la somme de 5 500 euros TTC, correspondant au chiffrage des travaux de reprise du désordre par l’expert, incluant la consolidation des abords par des reprises en sous-oeuvre au droit du dallage. Il ne saurait être sérieusement fait droit aux demandes formulées par Monsieur [P] qui incluent une démolition et reconstruction totale alors que la nécessité n’en est pas établie par le rapport d’expertise, qui a souligné l’absence de désordre sur le garage préexistant (auquel la salle de sport a été accolée) et sur les autres parties de la salle de sport et donc la relatvie stabilité du sol d’assise.
– sur le désordre 3: termites dans le parquet en bois de la salle de sport
En l’absence de tout document contractuel établissant que la pose d’un film anti-termites était prévue, et alors que le risque termites est connu de tous à La Réunion, la responsabilité de l’entreprise EURL RENOV 417, qui n’est pas agréée en la matière, ne saurait être engagée à ce titre.
– sur le désordre 4 : défaut d’altitude de la dalle du rangement en prolongement du dallage du garage
En l’absence de toute pièce contractuelle précisant qu’il était attendu l’arasement du dallage au même niveau que le dallage du garage préexistant (et non de la dallette béton préexistante, située à l’extérieur du garage), aucune responsabilité contractuelle ne saurait être retenue, dès lors que la dalle a été coulée avant que l’ouverture entre le garage et ce rangement soit faite.
– sur le désordre 5 : carrelage qui sonne creux
Ce désordre est le seul pour lequel l’entreprise ne conteste pas sa responsabilité contractuelle. Celle-ci est effectivement engagée, au titre d’un manquement à son obligation de résultat, l’expert ayant constaté la réalité du désordre qui suscite un risque de bris et de décollement des dalles de carrelage.
Il sera alloué la somme de 1 276,25 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre (pose et fourniture du carrelage), conformément au devis validé par l’expert.
La demande formulée au titre du préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sera examinée sur le fondement déjà utilisé pour les demandes de reprise des désordres, à savoir l’article 1217 et la responsabilité contractuelle. Aucun des éléments de l’expertise ne démontre que la salle de sport serait inutilisable depuis qu’elle a été édifiée, les désordres ont créé un préjudice de jouissance d’ordre esthétique, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur la demande principale en paiement de la facture FA080 du 01/09/2020 d’un montant de 13 694,22 euros:
Alors qu’il est établi que les travaux de construction de la salle de sport ont été en partie défectueux, la totalité de la somme réclamée ne saurait être due. Néanmoins, le désordre pour lequel la responsabilité de la demanderesse est retenue ne correspondant qu’à une partie minime des divers postes de ladite facture, Monsieur [P] n’est pas fondé à refuser d’exécuter totalement son obligation.
Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à régler la facture, à hauteur de 10 530,36€ TTC, après déduction de la somme de 3 163,86€ TTC correspondant au poste de fourniture et pose des murs en agglos, qui est concerné par le désordre. Les intérêts moratoires sur cette somme sont dus à compter du 27 août 2021, date de réception de la première mise en demeure dont il est justifié au dossier (l’avis de réception annexé au courrier du 15 novembre 2020 versé en pièce 1 étant totalement illisible).
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’EURL RENOV 417 responsable des désordres 2 (fissurations de la façade de la salle de sport) et 5 (carrelage qui sonne creux) constatés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif en date du 04 décembre 2023,
CONDAMNE l’EURL RENOV 417 à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 5 500 € (cinq mille cinq cents euros) TTC au titre de la reprise du désordre 2, la somme de 1 276,25 € (mille deux cent soixante-seize euros et vingt-cinq centimes) TTC au titre de la reprise du désordre 5 et 500 (cinq cents) euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à l’EURL RENOV 417 la somme de 10 530,36€ TTC au titre de la facture FA00000080 du 01/09/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE l’EURL RENOV 417 et Monsieur [Z] [P] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, par moitié chacun,
DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître RAKOTONIRINA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
La greffière La Présidente
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