Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Équilibre entre droits du propriétaire et obligations de l’occupant : enjeux d’expulsion et relogement.
→ RésuméJugement d’expulsionPar jugement rendu le 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint Denis a autorisé la SIDR à expulser Monsieur [H] [L] [V] de son appartement situé à [Adresse 5]. Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] [L] [V] le 23 juillet 2024. Demande de délai de grâceLe 25 juillet 2024, Monsieur [H] [L] [V] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de grâce de 12 mois afin de quitter les lieux. En réponse, la SIDR a délivré un commandement de quitter les lieux le 12 août 2024. Audience et arguments des partiesLors de l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [H] [L] [V] a comparu en personne, demandant un délai supplémentaire en raison d’une demande de logement DALO et de sa situation financière. La SIDR, représentée par son conseil, a demandé le rejet de cette demande et a réclamé 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Position de la SIDRLa SIDR a contesté la demande de délai, arguant que Monsieur [H] [L] [V] n’avait effectué aucun paiement depuis août 2023 et n’avait pas justifié de démarches concrètes pour son relogement. Analyse du jugeLe juge a examiné la demande de délai à la lumière des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il a noté que Monsieur [H] [L] [V] n’avait fourni qu’une simple demande de logement social sans preuve de diligence suffisante pour son relogement. Conclusion du jugementLe juge a conclu que l’absence d’efforts de relogement et le non-paiement de l’indemnité d’occupation démontraient la mauvaise foi de Monsieur [H] [L] [V]. Par conséquent, il a débouté Monsieur [H] [L] [V] de sa demande de délai de grâce et l’a condamné aux dépens, sans faire droit à la demande de la SIDR au titre de l’article 700. Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02560 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KS
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me Marie françoise LAW YEN, M. TIMA
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 à la SIDR
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis a autorisé la SIDR à procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [L] [V] de l’appartement situé [Adresse 5].
Ce jugement a été régulièrement signifié le 23 juillet 2024 à personne.
Par requête en date du 25 juillet 2024, Monsieur [H] [L] [V] a saisi le juge de l’exécution du présent tribunal judiciaire aux fins d’obtenir un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux.
Par acte en date du 12 août 2024, la SIDR a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [H] [L] [V].
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Monsieur [H] [L] [V] comparaît en personne. Il sollicite un délai pour quitter les lieux expliquant avoir fait une demande de logement DALO. Il explique avoir fait une demande de logement plus grand et dit percevoir l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1266 euros.
En défense, la SIDR est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions n°1, la SIDR demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [H] [L] [V] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SIDR s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, soulignant que Monsieur [H] [L] [V] n’effectue aucun versement depuis août 2023 et ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [L] [V] de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’il occupe [Adresse 5] ;
Condamne Monsieur [H] [L] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Laisser un commentaire