Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 21 novembre 2024, RG n° 24/00368
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 21 novembre 2024, RG n° 24/00368

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Responsabilité et pouvoir d’engagement dans le cadre d’une convention de location sociale.

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’association La [9] propose des hébergements sociaux à des adultes et familles en difficulté, louant 30 appartements auprès de la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) depuis le 6 septembre 2013.

Constats de Dégradations

L’association a constaté des infiltrations, fissures et malfaçons dans les appartements, entraînant la réalisation d’un premier constat d’huissier le 18 décembre 2018. Malgré plusieurs demandes d’intervention auprès de la SIDR, les problèmes persistent, et un second constat est établi le 18 octobre 2023, révélant des dégradations importantes.

Procédure Judiciaire

Face à l’inaction de la SIDR, l’association a assigné cette dernière devant le juge des référés le 14 août 2024, demandant une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et déterminer les responsabilités. La SIDR a contesté la validité de l’assignation, arguant d’un défaut de pouvoir de la part du représentant de l’association.

Arguments de la SIDR

La SIDR a soulevé la nullité de l’assignation en raison de l’absence de justification du pouvoir de Monsieur [G], le représentant de l’association. Elle a également contesté la portée de la mission d’expertise, la jugeant trop large.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l’assignation, confirmant que Monsieur [G] avait été dûment mandaté pour agir au nom de l’association. Il a également ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour constater les désordres, tout en limitant la mission de l’expert aux désordres spécifiquement mentionnés dans l’assignation.

Conditions de l’Expertise

L’expert désigné devra se rendre sur les lieux, entendre les parties, et établir un rapport sur les désordres constatés. L’association devra consigner une somme de 3.000 € pour couvrir les frais de l’expertise, et le tribunal a décidé de laisser les dépens à sa charge.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00368 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2EP
NAC : 51Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Association LA [9] ([9])
Association déclarée, inscrite sous le n° SIREN [Numéro identifiant 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [G],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)
Inscrite au Registre du Commerce sous le n° 310 863 592 (74 B 118), au capital de 125.000.000 €, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Isabelle SOUNDRON 
Audience Publique du : 31 Octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION délivrée le :
Copie certifiée conforme à Me Marie françoise LAW YEN délivrée le :

De FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

L’association La [9] ([9]) propose des hébergements sociaux à des adultes et familles en difficulté. A ce titre, elle loue 30 appartements situés aux numéros 81, 83 et [Adresse 7] à [Localité 10] auprès de la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) suivant convention du 6 septembre 2013.

Constatant diverses infiltrations, fissures et malfaçons, l’association [9] a fait établir un premier constat d’huissier le 18 décembre 2018, puis a sollicité à plusieurs reprises l’intervention de la SIDR pour y remédier. Après plusieurs échanges de courriels entre l’association et la SIDR, un rendez-vous sur les lieux est organisé le 18 août 2022. Malgré plusieurs relances de l’association, la SIDR reste taisante. Une fuite du local chauffe-eau sur le toit a contraint l’association de faire intervenir une entreprise et un nouveau rendez-vous était convenu avec la SIDR le 27 janvier 2023. Les problèmes d’étanchéité étaient tous recensés et la SIDR s’était engagée à mandater une entreprise dans les trois mois. La SIDR s’engageait aussi à solliciter une entreprise pour les dysfonctionnements des chauffe-eau. Malgré plusieurs relances par courriel les 5 avril et 23 juin 2023, la SIDR n’y répondait pas. L’association [9] faisait établir un second constat le 18 octobre 2023, faisant état de nombreuses fissures, infiltrations, traces d’humidité, moisissures dans l’ensemble des logements et parties communes des immeubles objet du bail. Un nouveau rendez-vous était organisé sur les lieux avec la SIDR le 15 mars 2024 au cours duquel elle s’engageait à planifier les travaux nécessaires. Les dégradations s’empiraient au point de rendre inutilisable une salle d’activité. L’association [9] relançait la SIDR en vain.

Devant l’absence de réaction de la SIDR, l’association [9] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, assigné la SIDR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Juger que l’association [9] loue à la SIDR des immeubles sis au [Adresse 7],Juger que les immeubles objets du bail présentent de nombreuses infiltrations,Juger que la SIDR n’est jamais intervenue pour réparer les désordres subis par l’association locataire malgré les nombreuses demandes de celle-ci,Juger que la solution de ce litige dépend de ce que soient fixés précisément la nature et l’importance des désordres, les responsabilités en découlant et les préjudices en découlant,Juger que l’association [9] est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire contradictoire,Par conséquent,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres décrits dans la présente assignation et visés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 18/10/2023,Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés lequel aura pour mission de :Convoquer les parties et leurs assureurs,Se rendre sur les lieux du sinistre : dans toutes les parties privatives (appartements) et communes des trois bâtiments situés aux numéros 81, 83 et [Adresse 7] à [Localité 10],Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Constater et décrire les infiltrations et tout autre désordre dans les immeubles objets du bail,Se prononcer sur l’origine et les causes des désordres,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,Donner tous éléments de nature à apprécier et évaluer la nature et l’importance des préjudices subis par l’association, Préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en évaluer leurs coûts,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis,Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties,Répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillis,Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir,Condamner la SIDR à payer à l’association la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
La SIDR soulève la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance du 14 août 2024 mentionne que l’association [9] est prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [G]. La requérante n’a pas communiqué la décision du conseil d’administration autorisant Monsieur [G] à ester en justice conformément à ses statuts. La qualité de Monsieur [G] n’est pas non plus justifiée. Le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance.

Subsidiairement, la SIDR s’oppose pas au principe d’une expertise. Elle ajoute cependant s’opposer sur un point de la mission confiée à l’expert portant sur la mention « tout autre désordre dans les immeubles objets du bail ». La mission de l’expert ne peut être indéfinie, et celui-ci ne peut être habilité à rechercher ou à détecter « tout désordre » au sein des immeubles. Enfin la SIDR formule ses plus expresses protestations et réserves. Elle s’oppose par ailleurs à la demande au titre des frais irrépétibles sollicitée par la requérante.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,

Disons recevable la demande de l’association [9],

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres décrits dans la présente assignation et visés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 18/10/2023,

Désignons Monsieur [U] [Z] – [Adresse 3] – [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs assureurs,Se rendre sur les lieux du sinistre : dans toutes les parties privatives (appartements) et communes des trois bâtiments situés aux numéros 81, 83 et [Adresse 7] à [Localité 10],Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Constater et décrire les infiltrations et désordres tels que décrits dans l’assignation et dans les deux constats de commissaire de justice, dans les immeubles objets du bail,Se prononcer sur l’origine et les causes des désordres,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,Donner tous éléments de nature à apprécier et évaluer la nature et l’importance des préjudices subis par l’association, Préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en évaluer leurs coûts,Plus généralement, donner au tribunal toutes indications lui permettant de résoudre le litige,Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties,Répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillis,Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,

Disons que l’association [9] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 janvier 2025,

Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de l’association [9],

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

Le Greffier, La Présidente

 


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