Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Examen des conditions de validité d’une saisie immobilière et de l’exigibilité de la créance.
→ RésuméContexte de la saisie immobilièreLe 19 janvier 2024, un commandement aux fins de saisie immobilière a été émis par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Bretagne, visant une maison appartenant à monsieur [N] [R], située à [Localité 15]. Ce commandement a été publié le 13 mars 2024, et la maison est cadastrée sous la section AP n°[Cadastre 13]. La procédure a été initiée en raison d’une créance de 192.474,11 € due à la banque, correspondant à un prêt immobilier. Assignation et demandes de la Caisse de Crédit MutuelLe 13 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné monsieur [N] [R] devant le juge de l’exécution pour faire reconnaître la régularité de la saisie et pour statuer sur la mise en vente des biens immobiliers. La banque a demandé que la créance soit mentionnée et a proposé des modalités pour une vente amiable ou forcée, tout en fixant un montant de mise à prix à 100.000 €. Réactions de monsieur [N] [R]Monsieur [N] [R] a contesté la validité du commandement de payer, arguant que la créance n’était pas exigible en raison d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection qui avait suspendu son obligation de paiement. Il a également demandé un sursis à statuer en attendant l’issue d’une autre procédure en cours contre un ancien conseil. Arguments de la Caisse de Crédit MutuelLa Caisse de Crédit Mutuel a soutenu que la demande de nullité de monsieur [N] [R] n’était pas fondée, précisant qu’elle avait un titre exécutoire et que l’ordonnance de suspension n’était pas opposable à la banque. Elle a également rejeté la demande de vente amiable, considérant qu’aucun mandat de vente n’avait été régularisé. Décisions du juge de l’exécutionLe juge a statué que la procédure de saisie immobilière était régulière et que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel était exigible. Il a rejeté les demandes de monsieur [N] [R] concernant la nullité du commandement et l’assignation, ainsi que sa demande de sursis à statuer. Ordonnance de vente forcéeLe juge a ordonné la vente forcée de la propriété de monsieur [N] [R], fixant la date d’adjudication au 29 avril 2025. Les modalités de la vente seront conformes aux conditions établies dans le cahier des charges déposé au greffe. Conclusion et conséquences financièresMonsieur [N] [R] a été débouté de toutes ses demandes, et la créance de la Caisse de Crédit Mutuel a été confirmée à 192.474,11 €. Les dépens seront à la charge de l’adjudicataire lors de la vente, et aucune indemnité ne sera accordée à monsieur [N] [R] pour les frais engagés. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – [Localité 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 09 Janvier 2025
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7D6
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] BRETAGNE
la SELARL ACTB
C/
M. [N] [R]
la SELARL CABINET BARTHOMEUF
Ordonne la vente forcée à l’audience du mardi 29 avril 2025
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le neuf Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] BRETAGNE, Société Coopérative de Crédit à Capital Variable immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 314 079 427 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demandeur et créancier poursuivant , ayant pour avocat constitué la SELARL Cabinet ACTB, représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL , avocat au barreau de Rennes.
ET :
Monsieur [N] [S] [U] [T] [R], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16], de nationalité française, en invalidité, demeurant [Adresse 17] [Localité 14] ;
Débiteur saisi, ayant pour avocat constitué Maître Perrine DELVILLE, SELARL CABINET BARTHOMEUF, Avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Marie DUPIN – Avocat au Barreau de Paris
ET ENCORE :
LE TRÉSOR PUBLIC, au domicile élu par lui dans son inscription d’hypothèque légale en date du 05.03.2024 publiée le 07.03.2024 volume 2024 V n° 03761 , au Service Pôle de Fiscalité de l`Aménagement de [Localité 9] [Localité 9] actuellement [Adresse 12].
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2024 S n°10, le 13 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Bretagne poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [N] [R], située à [Localité 15], [Adresse 7], cadastrée section AP n°[Cadastre 13], pour une contenance de 12a 86ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 17 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Bretagne a fait assigner monsieur [N] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
– Entendre déclarer régulière, recevable et bien fondée l’action tendant à la mise en vente des biens immobiliers saisis sur monsieur [N] [S] [U] [T] [R] ;
– Mentionner la créance de la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 8] BRETAGNE, à la somme de CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET ONZE CENTIMES 192.474,11 € SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 9 décembre 2023) ;
– Statuer ce que de droit sur la poursuite de la procédure, conformément aux dispositions des articles R322-5 2°, R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution;
En cas de vente amiable,
– Dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal ;
– Taxer les frais de poursuite ;
En cas de vente forcée,
– Maintenir le montant de la mise à prix à la somme de CENT MILLE euros (100.000 €) retenue dans le cahier des clauses et conditions pour parvenir à la vente ;
– Et conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, fixer dès à présent la date d’adjudication des biens et droits immobiliers saisis à l’encontre de monsieur [N] [S] [U] [T] [R] ;
– Fixer aussi leur date de visite par les enchérisseurs éventuels avec le concours d’un huissier de justice, et commettre à cet effet, la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 6] ainsi que tout autre huissier territorialement compétent en cas de refus ou d’empêchement, lequel pourra se faire assister, si besoin est de deux témoins et requérir la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
– Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés pour parvenir à la vente, sauf ceux de mauvaise contestation, d’après la taxe qui en sera faite.
Cette assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 14 mai 2024.
Après plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Bretagne demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les articles L 311-1 à L 322-14 et R 311-1 à R 322-72 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les pièces énumérées dans le bordereau annexé aux présentes,
Vu l’ordonnance de rétractation du 13.09.2024,
– Débouter Mr [R] de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 janvier 2024 et des actes subséquents notamment l’assignation à l’audience d’orientation du 13 mai 2024 ;
– Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à déclarer irrecevable l’assignation du 13 mai 2024 et au sursis à statuer ;
– Juger régulière, recevable et bien fondée l’action tendant à la mise en vente des biens immobiliers saisis sur Monsieur [N] [S] [U] [T] [R] ;
– Mentionner la créance de la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 8] BRETAGNE, à la somme de CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET ONZE CENTIMES 192.474,11 € SAUF MÉMOIRE (compte arrêté au 9 décembre 2023) ;
– Statuer ce que de droit sur la poursuite de la procédure, conformément aux dispositions des articles R 322-5 2°, R 322-15 et R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la vente amiable
– Débouter Monsieur [R] de sa demande de vente amiable en l’absence de mandat de vente régularisé concernant le bien objet de la présente saisie immobilière ;
– A défaut, dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal;
– Taxer les frais de poursuite.
En cas de vente forcée
– Maintenir le montant de la mise à prix à la somme de CENT MILLE euros (100.000 €) retenue dans le cahier des clauses et conditions pour parvenir à la vente ;
– Et conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, fixer dès à présent la date d’adjudication des biens et droits immobiliers saisis à l’encontre de Monsieur [N] [S] [U] [T] [R] ;
– Fixer aussi leur date de visite par les enchérisseurs éventuels avec le concours d’un huissier de justice, et commettre à cet effet, la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 6] ainsi que tout autre huissier territorialement compétent en cas de refus ou d’empêchement, lequel pourra se faire assister, si besoin est de deux témoins et requérir la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
– Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés pour parvenir à la vente, sauf ceux de mauvaise contestation, d’après la taxe qui en sera faite.
Sur les dommages et intérêts
– Débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
– Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
– Condamner Monsieur [R] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] Bretagne, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.”
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Bretagne fait valoir que la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière soulevée par monsieur [N] [R] n’est fondée sur aucun texte. Elle soutient par ailleurs qu’elle dispose bien d’une créance exigible, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ayant rétracté son ordonnance du 12 septembre 2023, laquelle ne lui avait au demeurant jamais été notifiée par le greffe ni signifiée par le débiteur et ne lui était donc pas opposable au moment de la délivrance de l’acte critiqué. Elle en conclut que la procédure de saisie immobilière à l’encontre de monsieur [N] [R] est recevable.
Elle s’oppose à un sursis à statuer estimant que l’issue de l’action en responsabilité engagée par monsieur [N] [R] contre son ancien conseil est aléatoire et surtout, qu’une tel litige ne présente aucun lien avec la présente procédure de saisie immobilière de nature à justifier qu’il soit différé à ses poursuites.
L’établissement bancaire s’oppose à l’organisation d’une vente amiable, estimant cette demande purement dilatoire, dès l’instant qu’aucun mandat de vente pour le bien immobilier objet de la présente procédure n’a été régularisé à cet effet. Il considère par ailleurs que le prix plancher réclamé par monsieur [N] [R] n’est pas suffisamment étayé et qu’il apparaît surévalué en considération du marché actuel de l’immobilier.
La banque fait également conclure au rejet de la demande indemnitaire formée par le débiteur faute de caractérisation d’une quelconque intention de nuire de sa part dans l’engagement de la procédure de saisie immobilière. Elle ajoute que les déboires de monsieur [N] [R] ne lui sont pas imputables, que celui-ci dispose en effet d’un large patrimoine immobilier dans la gestion duquel il s’avère selon elle défaillant eu égard aux difficultés financières qu’il rencontre.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2024, monsieur [N] [R] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles 1343-5 al 4 du code civil
R 321-1 et R322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
In limine litis :
– Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifié par le Crédit Mutuel [Localité 8] BRETAGNE à Monsieur [R] le 19 janvier 2024 portant sur le crédit n° 15489 04763 00087 189602 ;
– Prononcer la nullité des actes subséquent dudit commandement de payer valant saisie dont l’assignation signifiée par le Crédit Mutuel [Localité 8] BRETAGNE à Monsieur [R] le 13 mai 2024 en audience d’orientation devant la présente juridiction et constituant son acte de saisine ;
A défaut,
– Déclarer irrecevable l’assignation signifiée par le Crédit Mutuel [Localité 8] BRETAGNE à Monsieur [R] le 13 mai 2024 en audience d’orientation devant la présente juridiction et constituant son acte de saisine ;
A défaut,
– Sursoir à statuer dans l’attente du délibéré du jugement qui sera rendu par le Tribunal judiciaire du Mans dans la procédure RG 22/03312 à l’encontre de Madame [O] ;
A défaut, sur le fond :
– Autoriser Monsieur [N] [R] à vendre le bien à l’amiable sis sur la commune de [Localité 15] en Ille et Vilaine, [Adresse 7] cadastré section AP n°[Cadastre 13] pour une contenance de 12a 86ca au prix minimum de 500 000€ ;
– Condamner le crédit Mutuel [Localité 8] BRETAGNE à payer la somme de 15.000€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [R] du fait de son action ;
– Condamner le Crédit Mutuel [Localité 8] BRETAGNE à payer la somme de 5.000€ à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner aux entiers dépens.”
Monsieur [N] [R] conclut à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et à celle subséquente de l’assignation, compte tenu de l’absence d’exigibilité de la créance de l’établissement bancaire au moment de sa délivrance, son obligation en remboursement du prêt contracté auprès de cette banque ayant été suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 12 septembre 2023.
Pour les mêmes motifs, il se prévaut de l’irrecevabilité de l’assignation en audience d’orientation.
A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans devant laquelle il a assigné un avocat en responsabilité et indemnisation, celui-ci étant à l’origine de ses difficultés actuelles en raison des graves erreurs et omissions commises. Il ajoute avoir doublé cette procédure d’une action en responsabilité contre l’Etat devant le tribunal administratif et qu’une procédure pénale en escroquerie est en cours devant le juge d’instruction. Il soutient que cette procédure aura nécessairement une incidence sur le présent litige puisque l’indemnisation qu’il recevra dans ce cadre lui permettra de solder le crédit immobilier à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Bretagne ainsi que de mettre un terme au litige. Il en déduit qu’il serait d’une bonne administration de la justice de suspendre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le fond, monsieur [N] [R] demande le droit d’organiser une vente amiable dont le prix plancher serait de 500.000 € compte tenu de l’estimation qu’il verse aux débats.
Il réclame par ailleurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de l’engagement de la présente procédure en saisie immobilière alors que la banque ne pouvait pas agir en exécution forcée à son encontre du fait de la suspension de son obligation au paiement du crédit immobilier sur le fondement de l’article L. 313-12 du Code de la consommation.
Il explique le chiffrage de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le fait qu’outre les frais de défense, il a été contraint d’engager de coûteux frais de transport pour être présent à l’audience alors qu’il réside en Guadeloupe et qu’il ne dispose désormais que de peu de ressources, et que la présente procédure a par ailleurs aggravé son état de santé fragile.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
– DÉBOUTE monsieur [N] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
– FIXE le montant retenu pour la créance de la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 8] Bretagne à l’encontre de monsieur [N] [R] à la somme totale de 192.474,11 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 9 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,61 % l’an sur la somme de 174.594,25€ ;
– ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Mardi 29 avril 2025 à 10 h00
qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 11] à [Localité 16] ;
– DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 17 mai 2024 ;
– DIT que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
– DIT que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
– DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
– DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;
– DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile relativement au présent incident ;
– REJETTE toute autre demande ;
– DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 janvier 2024, publié le 13 mars 2024 au service de la publicité foncière de Rennes 1, volume 2024 S n°10 ;
– RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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