Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Liquidation d’astreinte et responsabilité d’un entrepreneur individuel après radiation de son entreprise
→ RésuméRésumé de l’affaireDans cette affaire, un tribunal judiciaire a rendu un jugement le 15 mai 2023, qui a été signifié le 4 juillet 2023 à un entrepreneur individuel. Ce jugement a rejeté la demande d’annulation d’un rapport d’expertise et a prononcé la résolution d’une vente de véhicule. L’entrepreneur a été condamné à restituer le prix de vente à un couple, ainsi qu’à reprendre possession du véhicule sous astreinte. De plus, il a été condamné à verser des dommages et intérêts au couple. Assignation et procédures ultérieuresLe couple a ensuite assigné l’entrepreneur devant le juge de l’exécution pour liquider l’astreinte, demandant également des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous un numéro spécifique et a été plaidée après plusieurs renvois. Les demandeurs ont demandé la jonction de cette instance avec une autre procédure en cours. Arguments des partiesLes demandeurs ont contesté les demandes de nullité et d’irrecevabilité formulées par l’entrepreneur, affirmant que celui-ci n’avait pas été assigné en tant que commerçant et que la radiation de son entreprise n’affectait pas sa capacité à défendre. Ils ont également soutenu que l’assignation était valide et que l’astreinte devait être liquidée à une certaine somme. Réponse de l’entrepreneurL’entrepreneur a demandé l’annulation de l’assignation, arguant qu’il avait été assigné en tant que commerçant radié, ce qui le rendait irrecevable. Il a également contesté la validité de la signification du jugement, soutenant que le délai d’astreinte n’avait pas commencé à courir. Il a demandé le rejet des demandes du couple, invoquant des arguments de nullité et d’irrecevabilité. Décision du juge de l’exécutionLe juge a prononcé la jonction des deux instances, rejeté les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par l’entrepreneur. Il a liquidé l’astreinte à la somme de 3.000 euros, condamnant l’entrepreneur à verser cette somme au couple. De plus, il a rejeté les demandes supplémentaires de l’entrepreneur et a condamné ce dernier aux dépens de l’instance. ConclusionCette affaire illustre les complexités des litiges liés à des contrats de vente et à l’exécution de décisions judiciaires, mettant en lumière les enjeux de la capacité à agir en justice et les conséquences de la radiation d’une entreprise sur les obligations personnelles de l’entrepreneur. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – CS 73127 – 35031 RENNES – tél : 02.99.65.37.37
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Février 2025
Affaire N° RG 24/04087 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAR5
RENDU LE : SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
– Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10],
– Madame [D] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], demeurant ensemble [Adresse 9]
représentés par Me Laura BERNARDET, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
– Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1978, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me GARET
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 janvier 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2023 signifié le 4 juillet 2023 à monsieur [V] [R], le tribunal judiciaire de Rennes a :
– rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
– prononcé la résolution de la vente du véhicule Dodge immatriculé [Immatriculation 8] ;
– condamné monsieur [V] [R] à restituer à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] le prix de vente de 9.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 ;
– condamné monsieur [V] [R] à reprendre, à ses frais, possession du véhicule au domicile de monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T], ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement ;
– condamné monsieur [V] [R] à verser à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] la somme de 2.264,07 euros à titre de dommages et intérêts ;
– rejeté le surplus des demandes ;
– condamné monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance ;
– rejeté la demande de monsieur [V] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné ce dernier à verser à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] la somme de 2.500 euros sur ce même fondement ;
-dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] ont fait assigner monsieur [V] [R], entrepreneur individuel inscrit au RCS de Lille Métropole sous le numéro 827 864 026 devant le juge de l’exécution de Rennes à l’effet de voir liquider l’astreinte à la somme de 5.380 € arrêtée au 22 mai 2024, de voir condamner ce dernier au paiement de cette dernière somme ainsi qu’à celle de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/04087.
Après cinq renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024, les conseils des parties ayant repris à l’oral leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 114, 117 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du 15 mai 2023 prononcé par le Tribunal Judiciaire de RENNES,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
* Sur la demande de jonction
– Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance qui porte le numéro 24/06659,
* Sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité formées par Monsieur [R] :
– Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir annuler l’assignation délivrée,
– Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir annuler la signification du jugement,
– Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame et Monsieur [T].
Sur le fond
– Liquider l’astreinte provisoire ordonnée suivant jugement du 15 mai 2023 à la somme de 8.640 euros arrêtée au 9 novembre 2024,
En conséquence,
– Condamner Monsieur [V] [R] à régler à Madame et Monsieur [T] la somme de 8.640 euros.
En tout état de cause
– Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [V] [R],
– Condamner Monsieur [V] [R] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner le même aux dépens.”
A propos de la nullité de l’assignation, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] font valoir que le défendeur n’a pas été assigné en tant que commerçant et qu’en toute hypothèse, dans la mesure où il exerçait en tant qu’entrepreneur individuel, la radiation de son entreprise est sans effet sur sa capacité à défendre faute de dédoublement de la personnalité juridique de la personne physique et de l’EIRL, un tel statut autorisant ainsi l’exercice de poursuites judiciaires à l’encontre de l’entrepreneur personne physique, même si l’EIRL a disparu.
De plus, ils rappellent qu’il est de jurisprudence constante que l’erreur commise sur la désignation du débiteur, résultant notamment de sa désignation par son nom commercial, n’affecte nullement la capacité à agir à l’encontre de celui-ci mais constitue un simple vice de forme nécessitant la preuve d’un grief pour engendrer la nullité de l’acte, ce que le défendeur ne fait pas.
S’agissant de la nullité de la signification du jugement et du déclenchement de l’astreinte, les demandeurs observent que l’acte ne mentionne aucunement une délivrance du jugement à monsieur [V] [R] en sa qualité de commerçant, ce d’autant que ce dernier était intervenu à la procédure au fond sans faire état d’une telle qualité que le jugement ne mentionne donc pas.
Ils indiquent qu’en tout état de cause, comme argumenté ci-avant, il ne s’agit pas d’une irrégularité de nature à affecter la capacité en justice et à entraîner l’annulation de l’acte.
A la prétendue insuffisance des diligences entreprises par le commissaire de justice pour la signification du jugement à son destinataire, ils répondent que ce moyen est indifférent puisque la signification n’a pas été faite selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ayant relevé le nom de monsieur [V] [R] sur la boîte aux lettres.
Relativement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre arguée par monsieur [V] [R], ils réaffirment que monsieur [V] [R] n’a pas perdu sa personnalité juridique du fait de la radiation de l’EIRL qui n’est pas de nature à entraîner la disparition de sa personne et concluent à la recevabilité de leur demande.
Ils affirment par ailleurs avoir bien un intérêt à agir contre monsieur [V] [R] avec lequel ils ont contracté et qui a été condamné au fond par un tribunal ayant fait droit à leurs demandes.
Au manque de cohérence qui leur est reproché pour conclure à l’irrecevabilité de leur demande, ils précisent avoir fait délivrer une seconde assignation à monsieur [V] [R] non pas du fait de la pertinence de sa contestation mais pour palier à l’aléa juridique. Ils observent que ce grief peut également être fait à l’égard de l’argumentation de monsieur [V] [R] qui critique le fait que la seconde assignation ne mentionne pas sa qualité de commerçant alors que c’est l’objet de sa contestation à l’encontre de la précédente.
Ils font plaider la régularité de la seconde assignation et la jonction des procédures.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, ils expliquent que monsieur [V] [R] n’a récupéré le véhicule litigieux que le 9 novembre 2024 de sorte que l’astreinte qui a commencé à courir le 4 septembre 2023, deux mois après la signification du jugement, doit être liquidée à la somme de 8.640 €.
Ils fustigent la mauvaise foi de monsieur [V] [R] qui n’a jamais cherché un arrangement amiable au litige et s’est abstenu d’exécuter spontanément les obligations auxquelles il avait été condamné, les contraignant de nouveau à agir en justice et à exposer des frais d’assurance pour ledit véhicule stationné dans leur garage dont il n’ont de ce fait plus la libre jouissance. Ils rétorquent par ailleurs au défendeur qui leur oppose un préjudice inexistant que l’astreinte n’a pas vocation à réparer un dommage mais à assurer l’exécution d’une décision de justice.
Ils précisent qu’eu égard au comportement de monsieur [V] [R] et aux difficultés rencontrées pour obtenir l’exécution de la décision, y compris dans le cadre de l’instance en liquidation, l’astreinte n’apparaît nullement disproportionnée.
En réplique, par conclusions n°2 notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, monsieur [V] [R] demande au juge de l’exécution de:
Vu l’article 114 du Code de procédure civile
Vu l’article 117 du Code de procédure civile.
Vu la reconnaissance de nullité de l’assignation et résultant de la délivrance de la seconde assignation et des motifs tendant à la justifier,
– Annuler l’assignation alors que le défendeur est radié du greffe du tribunal de commerce et qu’il a été assigné en qualité de commerçant,
– Annuler la signification du jugement en tant qu’elle a été effectuée à un commerçant qui était radié et qu’il ne pouvait avoir qualité pour recevoir une signification en cette qualité, en application des articles 117 et 654 et suivants du code de procédure civile.
Subsidiairement
– Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en tant que le défendeur assigné n’a pas qualité en application de l’article 122 du code de procédure civile,
– Déclarer les demandeurs irrecevables en tant qu’ils se sont contredits au préjudice d’autrui en délivrant deux assignations similaires à la même personne physique en application du principe de cohérence,
– Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en tant que le délai de deux mois n’a pas été valablement déclenché par une signification délivrée à un commerçant radié,
– Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir,
– Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en vertu du principe de concentration des moyens en tant que leurs demandes n’ont pas été portées dans l’assignation en ce qui concerne la mise à disposition du véhicule,
– Rejeter la demande de jonction.
Subsidiairement
Vu l’article 16 du code de procédure civile.
Vu l’absence de communication de pièces
– Débouter les demandeurs.
Vu le principe de proportionnalité
Vu le principe de la réparation intégrale
Vu la prohibition de l’enrichissement sans cause
– Les débouter de toutes demandes au titre de l’astreinte en tant que l’astreinte n’a pas commencé à courir, et, en toute hypothèse, en application du principe de proportionnalité et du principe de la réparation intégrale.
Vu la restitution du véhicule
– Juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du véhicule,
– Les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
– Les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, monsieur [V] [R] fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée en sa qualité de commerçant immatriculé au RCS est nulle dès l’instant que sa société n’existe plus, étant radiée du greffe du tribunal de commerce de Lille.
Il ajoute que l’exploit introductif d’instance encourt par ailleurs la nullité en application des articles 54 et 114 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il soutient qu’il n’a pas qualité à défendre en tant que commerçant qu’il n’est plus, de sorte que l’action des demandeurs est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile.
Il affirme que la demande de monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] est en outre irrecevable pour manquement au principe de cohérence, ceux-ci lui ayant fait délivrer une nouvelle assignation en tant que personne physique et non en qualité de commerçant, ces derniers ne pouvant donc conclure, sans se contredire, qu’il n’aurait pas été assigné en qualité de commerçant à l’occasion du premier acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [R] soutient que l’astreinte n’a pu courir, compte tenu de la nullité dont est entachée la signification du jugement pour avoir été délivrée à une entité inexistante puisque radiée. Il estime en outre que le commissaire de justice n’a pas fait toutes les recherches nécessaires pour trouver le destinataire de l’acte, faute d’avoir interrogé toutes les administrations comme l’y autorise l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il en déduit que les demandeurs n’ont pas d’intérêt ni de qualité à agir à son encontre.
Il s’oppose à la jonction des deux procédures, aux motifs que la seconde assignation lui a été délivrée sans indiquer qu’elle annulait ou remplaçait la précédente et que la juridiction est saisie d’une demande de nullité de la première assignation.
Sur le fond, il conclut au débouté de la demande de liquidation d’astreinte en reitérant le moyen tiré du défaut de signification valable du jugement avec pour conséquence que le délai d’astreinte n’a jamais commencé à courir.
Il fait par ailleurs observer que le jugement a été exécuté s’agissant de sa partie financière et que les demandeurs n’ont pas véritablement subi de préjudice, de sorte que l’astreinte liquidée doit être limitée dans son quantum.
Il invoque l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales considérant le montant de l’astreinte disproportionné compte tenu du règlement des sommes financières, de la circonstance qu’il a cessé son activité depuis 2020 et qu’il a récupéré le véhicule le 9 novembre 2024.
Entre temps, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] ont fait assigner monsieur [V] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux mêmes fins.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/06659.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024, les conseils des parties ayant repris à l’oral leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] demandent au juge de l’exécution de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 114, 117 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du 15 mai 2023 prononcé par le Tribunal Judiciaire de RENNES,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire, sur la demande de jonction
– Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance qui porte le numéro 24/04087,
Sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité formées par Monsieur [R]
– Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir annuler l’assignation délivrée,
– Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir annuler la signification du jugement,
– Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame et Monsieur [T].
Sur le fond
– Liquider l’astreinte provisoire ordonnée suivant jugement du 15 mai 2023 à la
somme de 8.640 euros arrêtée au 9 novembre 2024,
– En conséquence, Condamner Monsieur [V] [R] à régler à Madame et Monsieur [T] la somme de 8.640 euros.
En tout état de cause,
– Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [V] [R],
– Condamner Monsieur [V] [R] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner le même aux dépens.”
Concernant la nullité de la signification de l’assignation en date du 18 septembre 2024, les époux [T] font valoir que l’acte a été délivré à la dernière adresse connue du défendeur.
A propos de l’insuffisance des diligences de l’huissier, ils rétorquent que l’officier public et ministériel ne pouvait pas interroger les administrations au stade la signification d’une assignation, les dispositions de l’article L. 152-1 et R. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution l’y autorisant n’étant applicables qu’au stade de l’exécution d’une décision.
Ils observent que la nullité n’est en tout état de cause pas encourue puisqu’il s’agirait d’une nullité de forme requérant la preuve d’un grief pour aboutir, ce qui n’est aucunement le cas puisque le défendeur a pu se faire représenter et faire valoir sa défense.
Ils répliquent par ailleurs à monsieur [V] [R] qu’il ne peut pas poursuivre la nullité de la nouvelle assignation en faisant valoir qu’il aurait été assigné en tant que personne physique tout comme dans l’instance préalable, alors qu’il soutient avoir été assigné en tant que commerçant par l’acte du 4 juin 2024. Ils invoquent de ce fait le principe d’estoppel et concluent au rejet de la nullité.
Pour le surplus, ils réitèrent les moyens et arguments développés dans le cadre des conclusions prises au soutien de la procédure 24/04087.
Par conclusions en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, monsieur [V] [R] demande au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu les articles 654 et suivants du Code de procédure civile,
– Annuler l’assignation en tant que la délivrance en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’est nullement justifiée ;
– Annuler l’assignation en tant que la première assignation n’a pas été jugée et que la seconde assignation n’annule pas et ne remplace pas la première ;
– Annuler la signification du jugement en tant qu’elle a été effectuée à un commerçant qui était radié et qu’il ne pouvait avoir qualité pour recevoir une signification en cette qualité, en application des articles 117 et 654 et suivants du Code de procédure civile.
Subsidiairement
Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile et suivants,
– Déclarer les demandeurs irrecevables en tant qu’ils n’ont ni intérêt ni qualité à délivrer une deuxième assignation qui n’annule pas et ne remplace pas la première alors que le tribunal est toujours saisi ;
– Déclarer les demandeurs irrecevables en tant qu’ils se sont contredits au préjudice d’autrui en délivrant deux assignations similaires à la même personne physique en application du principe de cohérence ;
– Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en tant que le défendeur assigné n’a pas qualité en application de l’article 122 du Code de procédure civile ;
– Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en tant que le délai de deux mois n’a pas été valablement déclenché par une signification délivrée à un commerçant radié ;
– Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir ;
– Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en vertu du principe de concentration des moyens en tant que leurs demandes n’ont pas été portées dans l’assignation en ce qui concerne la mise à disposition du véhicule ;
– Rejeter la demande de jonction.
Subsidiairement
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de communication de pièces,
– Débouter les demandeurs.
Vu le principe de proportionnalité,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu la prohibition de l’enrichissement sans cause,
– Les débouter de toutes demandes au titre de l’astreinte en tant que l’astreinte n’a pas commencé à courir, et, en toute hypothèse, en application du principe de proportionnalité et du principe de la réparation intégrale.
Vu la restitution du véhicule,
– Juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du véhicule ;
– Les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
– Les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Monsieur [V] [R] se prévaut d’abord de la nullité de l’assignation du 18 septembre 2024, délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile sans qu’il ne soit établi que le commissaire de justice ait effectué toutes les diligences nécessaires pour identifier son domicile et lui remettre l’acte en personne.
Il prétend en second lieu que la deuxième assignation encourt la nullité puisqu’elle a été délivrée à une personne physique identique à celle concernée par le précédent exploit d’huissier et qu’elle ne mentionne pas avoir été délivrée pour annuler et remplacer la précédente.
Pour le surplus, pour conclure au rejet de la demande formée par les époux [T], il reprend les moyens développés à l’occasion de la procédure RG 24/04087 afférents à la nullité de la signification du jugement, à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir, défaut de qualité à agir et manquement au principe de cohérence, ainsi que son argumentation sur le fond pour conclure au rejet de la demande en liquidation d’astreinte formée par les époux [T], comme indiqués supra.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
– PRONONCE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/04087 avec celle enregistrée sous le numéro 24/06659 et dit que l’instance conservera le numéro RG 24/04087 ;
– REJETTE l’exception de nullité tirée du défaut de capacité à défendre de monsieur [V] [R] ;
– REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre et du non-respect du principe d’estoppel soulevées par monsieur [V] [R] ;
– CONSTATE que l’exception de nullité soulevée par monsieur [V] [R] à l’encontre de l’assignation en date du 18 septembre 2024 est sans objet ;
– LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 mai 2023 à la somme de 3.000 € ;
– En conséquence, CONDAMNE monsieur [V] [R] à payer à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] la somme de trois mille euros (3.000 €) ;
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
– CONDAMNE monsieur [V] [R] à payer à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNE monsieur [V] [R] au paiement des dépens de l’instance ;
– RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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