Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Désistement mutuel et frais partagés dans une procédure civile
→ RésuméParties en présenceLa société ROMAINVILLE LAND, une société civile immobilière immatriculée au RCS de RENNES, est représentée par son avocat, la SELARL AVOLITIS, avec Maître Christophe BAILLY comme avocat principal. En face, la SCI DE L’HORLOGE, également une société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS, est représentée par ses avocats, dont Maître Camille SUDRON et Maître Christophe SIZAIRE. Déroulement de l’affaireAprès plusieurs renvois pour permettre aux parties de préparer leur dossier, l’audience de plaidoirie s’est tenue le 30 janvier 2025, avec une mise en délibéré prévue pour le 06 février 2025. Le 08 janvier 2025, la partie demanderesse a notifié son désistement de l’instance et de l’action, stipulant que chaque partie supporterait ses propres frais. Acceptation du désistementLe 29 janvier 2025, la SCI DE L’HORLOGE a accepté le désistement de la société ROMAINVILLE LAND, confirmant que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Cette acceptation a permis de rendre le désistement parfait, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Conséquences du désistementSelon les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement d’une demande est valide avec l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a pas présenté de défense. Dans ce cas, l’acceptation de la SCI DE L’HORLOGE a permis de constater le désistement de la société demanderesse. De plus, l’article 399 stipule que, sauf convention contraire, le désistement entraîne la charge des frais de l’instance éteinte. Décision du jugeLe juge de l’exécution a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. ROMAINVILLE LAND, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Il a également rappelé que l’exécution provisoire est de droit, concluant ainsi l’affaire. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Février 2025
Affaire N° RG 24/01867 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3VR
RENDU LE : SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistéee de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
– La société ROMAINVILLE LAND, Société civile immobilière immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 877 898 395, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
Ayant pour avocat, la SELARL AVOLITIS, représentée par Maître Christophe BAILLY, avocat au Barreau de RENNES, qui se constitue sur la présente assignation et ses suites, substitué par Me ANTOINE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
– La SCI DE L’HORLOGE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 822 373 361, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué LX RENNES-ANGERS, représenté par Maître Camille SUDRON, Avocat au Barreau de RENNES et pour avocat plaidant : La SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & Ass. représentée par Maître Christophe SIZAIRE , avocat au Barreau de Paris
Partie(s) défenderesse(s)
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Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’audience de plaidoirie a eu lieu le 30 janvier 2025. Et l’affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 08 janvier 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action, et que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens en application du protocole régularisé.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2025, la société SCI DE L’HORLOGE, a indiqué accepter ce désistement d’instance et d’action et voir dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
– DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. ROMAINVILLE LAND ;
– CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
– RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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