Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et perspectives d’éloignement
→ RésuméContexte de la ProcédureLe 5 février 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par une Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. Cette audience concernait la prolongation de la rétention administrative d’un étranger, représenté par un avocat commis d’office, en l’absence du représentant du Préfet de la Loire-Atlantique et du Procureur de la République. Demande de Prolongation de RétentionLa requête pour prolonger la rétention administrative a été formulée par le Préfet de la Loire-Atlantique, en date du 3 février 2025. Le juge a examiné la légitimité de cette demande, notamment en vérifiant si les pièces justificatives nécessaires avaient été fournies, conformément aux exigences du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Arguments de la DéfenseL’avocat de l’étranger a contesté la recevabilité de la requête, arguant que le Préfet n’avait pas fourni de preuve de l’envoi des empreintes digitales aux autorités consulaires tunisiennes. Cependant, le juge a constaté que les preuves de diligence avaient été fournies, notamment un courriel confirmant l’envoi des empreintes. Examen des Diligences AdministrativesLe juge a également examiné si le Préfet avait accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Il a noté que les autorités consulaires tunisiennes avaient été contactées dès le 3 janvier 2025 et que les empreintes avaient été envoyées le 30 janvier 2025, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation de la rétention. Absence de Perspectives d’ÉloignementL’avocat a soulevé l’argument selon lequel il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Tunisie, étant donné que la phase d’identification de l’étranger était toujours en cours. Toutefois, le juge a estimé que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pouvait intervenir à tout moment, et que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants. Décision du TribunalEn conclusion, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de trente jours, à compter du 3 février 2025. Il a également rappelé à l’étranger ses droits, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète ou d’un avocat, et a informé les parties de la possibilité d’appel de cette décision. |
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNJK
Minute n° 25/00086
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 Février 2025,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 février 2025, reçue le 03 février 2025 à 16h37 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [K] [S] [Z], à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Le procureur de la République, à Me Yaelle SEMANA, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [S] [Z]
né le 23 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Yaelle SEMANA en ses observations.
M. [K] [S] [Z] en ses explications.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [K] [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 03 février 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;
Rappelons à M. [K] [S] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 05 Février 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 Février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yaelle SEMANA
Le 05 Février 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [K] [S] [Z], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 05 Février 2025
Le greffier,
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