Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00861
Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00861

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique

Résumé

Contexte de la procédure

Le 31 janvier 2025, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. Cette décision a été prise sans audience, selon une procédure écrite, concernant une demande de maintien de la mesure d’isolement d’un patient.

Parties impliquées

Le demandeur dans cette affaire est M. le Directeur du Centre Hospitalier [2], qui n’était ni présent ni représenté lors de la procédure. Le défendeur, Monsieur [E] [Z], né le 21 janvier 2000, est actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] et n’a pas été auditionné, un certificat médical ayant été fourni à cet effet. Une partie intervenante, M. le mandataire du Centre Hospitalier [2], a également été impliquée en tant que tuteur.

Demande et législation applicable

La requête a été présentée par le Directeur du Centre Hospitalier [2] le 30 janvier 2025, sollicitant une décision sur le maintien de la mesure d’isolement. Les articles du Code de la Santé Publique, notamment L. 3222-5-1 et L. 3211-12 à L. 3211-12-2, ont été cités comme fondement légal pour cette demande.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [E] [Z]. Cette décision a été prise sans audience et est considérée comme contradictoire, avec une motivation non publique.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel, pouvant être contestée dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. Les modalités de cette contestation ont été précisées, incluant la nécessité d’une déclaration motivée transmise au greffe de la Cour d’Appel.

Notifications

Des copies de l’ordonnance ont été transmises par voie électronique au Directeur de l’établissement, au défendeur, à son tuteur, ainsi qu’au Procureur de la République, le 31 janvier 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

service des hospitalisations
sous contrainte

N° RG 25/00861 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNEX
Minute n° 25/00093

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Le 31 janvier 2025 à ;

Devant Nous, Louise MIEL , Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Statuant sans audience, selon une procédure écrite,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [Z]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 3]
domicilié : chez Centre Hospitalier [2]
[Adresse 1]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III),non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 4]

en sa qualité de Tuteur

En l’absence du Ministère public,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 30 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [E] [Z].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]).

LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [E] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de la personne hospitalisée
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

 


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