Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00804
Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00804

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète : conditions et régularité des procédures en santé mentale

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier, concernant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L], un patient en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Monsieur [I] [L], né le 21 avril 1975, est le défendeur, assisté par son avocat Me Clélia Abras. L’ATI35, en tant que curateur, a également été impliqué dans la procédure. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit, mais n’était pas présent lors de l’audience.

Procédure de saisine

La requête du Directeur du Centre Hospitalier a été reçue le 27 janvier 2025, demandant une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète. Les convocations ont été adressées aux parties concernées, et l’audience a été tenue conformément aux articles du Code de la Santé Publique.

Conditions d’hospitalisation complète

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que le magistrat doit statuer sur la mesure d’hospitalisation dans un délai de 12 jours suivant l’admission.

Arguments du défendeur

Le conseil de Monsieur [I] [L] a soulevé un moyen concernant le défaut de signification de la décision d’hospitalisation au curateur. Il a été soutenu que le curateur n’avait pas été informé de la décision d’admission, ce qui pourrait constituer une violation des droits du patient.

Réponse du tribunal

Le tribunal a rejeté cet argument, précisant que la législation ne requiert pas une notification formelle au curateur pour les décisions d’hospitalisation. De plus, il a été établi que le curateur avait connaissance de la procédure et avait été convoqué à l’audience.

Évaluation médicale

Le tribunal a examiné les certificats médicaux qui justifiaient la poursuite de l’hospitalisation complète. Les médecins ont conclu que l’état de Monsieur [I] [L] nécessitait une hospitalisation continue en raison de la présence d’idées délirantes et du risque de mise en danger.

Décision finale

Après délibération, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L]. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Les copies de l’ordonnance ont été transmises aux parties concernées, y compris au greffier et au Procureur de la République.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBG
Minute n° 25/96

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 31 janvier 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [L]
né le 21 avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS

PARTIE INTERVENANTE :

L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [I] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’ATI35, curateur ;

Vu l’avis d’audience adressé le 29 janvier 2025 à Mme [O] [F], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [L].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [L]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

 


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