Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète : conditions et régularité des procédures en santé mentale
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesMonsieur [I] [L], né le 21 avril 1975, est le défendeur, assisté par son avocat Me Clélia Abras. L’ATI35, en tant que curateur, a également été impliqué dans la procédure. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit, mais n’était pas présent lors de l’audience. Procédure de saisineLa requête du Directeur du Centre Hospitalier a été reçue le 27 janvier 2025, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Les convocations ont été adressées aux parties concernées, y compris le curateur, conformément aux exigences du Code de la Santé Publique. Arguments du défendeurLe conseil de Monsieur [I] [L] a soulevé un moyen relatif à l’absence de signification de la décision d’admission au curateur. Selon lui, cette omission constitue une violation des droits de son client, en vertu des articles du Code de la Santé Publique et du Code civil. Réponse du tribunalLe tribunal a rejeté cet argument, précisant que la formalité d’information n’était pas soumise à l’exigence de signification au curateur. De plus, il a été établi que le curateur avait connaissance de la procédure, bien qu’il ne se soit pas présenté à l’audience. Évaluation médicaleLe tribunal a examiné les certificats médicaux fournis, qui justifiaient la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L]. Les médecins ont souligné des risques de rechute et de mise en danger si les soins étaient interrompus. Décision finaleAprès délibération, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L]. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBG
Minute n° 25/96
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 21 avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [I] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 29 janvier 2025 à Mme [O] [F], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [L]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
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