Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien d’une hospitalisation complète pour troubles mentaux en raison de risques avérés.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le directeur du Centre Hospitalier, en l’absence de ce dernier, pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesMonsieur [F] [E], né le 9 mars 1980, est le défendeur, assisté par son avocat Me Clélia Abras. L’ATI35, en tant que tuteur, a également été impliqué dans la procédure. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit, mais n’était pas présent lors de l’audience. Procédure de saisineLa requête du directeur du Centre Hospitalier a été déposée le 27 janvier 2025, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Selon l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, la prolongation de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission du patient. État de santé du défendeurMonsieur [F] [E] a été hospitalisé le 21 janvier 2025 en raison de troubles mentaux, après une intervention des forces de l’ordre suite à des comportements dangereux, notamment un feu allumé dans son appartement. Les certificats médicaux établis par des médecins psychiatres ont révélé une absence de prise de conscience des dangers de ses actes et un comportement menaçant. Évaluation médicaleLes médecins ont constaté un risque élevé de passage à l’acte et ont recommandé le maintien de l’hospitalisation complète. Le certificat de 72 heures a souligné des troubles du comportement, des idées délirantes et un risque hétéro-agressif, justifiant ainsi la nécessité de soins immédiats. Décision du tribunalAprès délibération, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E]. La décision a été notifiée, précisant que celle-ci peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours. Les copies de l’ordonnance ont été transmises aux parties concernées, y compris au tuteur et à l’avocat du défendeur. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNA6
Minute n° 25/94
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 09 mars 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [F] [E], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’ATI35, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [F] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [F] [E]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
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