Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques sous conditions légales
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le directeur du Centre Hospitalier, concernant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur, M. le directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent, tandis que le défendeur, Monsieur [R] [I], était représenté par son avocat, Me Clélia Abras. Le Ministère public a également été impliqué, bien qu’il n’ait pas assisté à l’audience, ayant communiqué ses observations par écrit. Procédure d’hospitalisationLa requête du directeur de l’établissement, datée du 27 janvier 2025, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I]. Selon le Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans l’intervention d’un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [R] [I] a contesté la régularité de la procédure d’admission en hospitalisation complète, arguant qu’il n’y avait pas de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Cependant, le certificat médical initial, établi le 08 décembre 2024, mentionnait un risque de mise en danger pour lui-même ou autrui. Évaluation médicaleLes certificats médicaux ultérieurs ont confirmé que Monsieur [R] [I] était un patient connu pour un trouble de l’humeur, en rupture de suivi et manifestant des symptômes inquiétants. L’avis médical du 27 janvier 2025 a indiqué que, bien que l’état du patient soit plus cohérent, des soins contraints demeuraient nécessaires. Décision du tribunalAprès examen des éléments présentés, le tribunal a conclu que les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète étaient réunies. La procédure a été jugée régulière, et la requête du directeur de l’établissement a été acceptée. Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I]. Voies de recoursLa décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique. Les parties ont été informées des modalités de contestation de cette décision. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNA5
Minute n° 25/93
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le 08 décembre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [R] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 29 janvier 2025 à Mme [E] [Y], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [R] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [I]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Laisser un commentaire