Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu devant Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. L’audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [F], actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire était le Directeur du Centre Hospitalier, qui n’était pas présent ni représenté. Le défendeur, Monsieur [G] [F], né le 5 août 1982, était présent et assisté par son avocat, Me Clélia ABRAS. Le Ministère public avait communiqué ses observations par écrit, mais n’était pas présent lors de l’audience. Procédure et législation applicableLa requête du Directeur du Centre Hospitalier, datée du 20 janvier 2025, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F]. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement du patient en raison de troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] devait se poursuivre, justifiant ainsi la demande du Directeur de l’établissement. La procédure a été jugée régulière, et les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation ont été considérées comme remplies. Décision du tribunalAprès un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique. Notification de la décisionLa décision a été notifiée par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Monsieur [G] [F], au Procureur de la République, ainsi qu’à l’avocat de Monsieur [G] [F] le 31 janvier 2025. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUS
Minute n° 25/92
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le 05 août 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le 20 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [G] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [G] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [F]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
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