Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Résiliation de bail et obligations locatives en cas d’impayés
→ RésuméConstitution du bailPar acte sous seing privé du 4 mars 2022, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [P] [G] [X] pour des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4]. Le loyer mensuel a été fixé à 327,06 euros, avec une provision pour charges de 90,44 euros. Commandement de payerLe 20 octobre 2023, un commandement de payer a été délivré à M. [P] [G] [X] par le bailleur, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 2.110,02 euros dans un délai de six semaines, en se référant à la clause résolutoire du contrat. Assignation en justiceLe 8 octobre 2024, ARCHIPEL HABITAT a assigné M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, demandant la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, et le paiement de diverses sommes liées à l’arriéré locatif. Audience et défenseLors de l’audience du 20 décembre 2024, ARCHIPEL HABITAT a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative avait augmenté à 7.757,26 euros. M. [P] [G] [X] a défendu sa situation en indiquant des revenus mensuels de 900 euros et a demandé des délais de paiement. Solidarité des locatairesLe tribunal a constaté que M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X], étant mariés, étaient solidairement responsables du paiement du loyer en vertu des dispositions du code civil, ce qui les engageait à régler la dette locative. Recevabilité de la demande de résiliationARCHIPEL HABITAT a justifié la recevabilité de sa demande de résiliation du bail, ayant notifié l’assignation au représentant de l’État dans le délai requis par la loi. Manquement aux obligations locativesLe tribunal a relevé que le non-paiement du loyer pendant plusieurs mois constituait un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. Conditions de paiementM. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] ont été autorisés à rembourser leur dette locative par mensualités de 50 euros, en plus du loyer courant, avec des conséquences en cas de non-respect de ces délais. Indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail, les locataires devront payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges dus. Frais de justice et exécution provisoireLes locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure, sans indemnité supplémentaire pour les frais de justice, et l’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/08384 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJJU
Jugement du 31 Janvier 2025
N°: 25/120
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[P] [G] [X]
[J] [U] épouse [G] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [G] [X]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [W], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [P] [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [J] [U] épouse [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2022, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [P] [G] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 327,06 euros et d’une provision pour charges de 90,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [P] [G] [X] un commandement de payer la somme principale de 2.110,02 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations délivrées le 8 octobre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner l’expulsion de M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou, en cas d’octroi d’un délai d’expulsion, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement.
• Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :
o 6.231,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o les loyers dus du 25 septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 20 décembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 décembre 2024, s’élève désormais à 7.757,26 euros.
Le bailleur considère que les locataires n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant. Il précise que M. [G] [X] refuse l’accompagnement social du CDAS.
En défense, M. [P] [G] [X] expose que le ménage dispose de revenus mensuels d’un montant de 900 euros, il précise bénéficier d’une formation en peinture. Il explique que sa femme est revenue en France en 2024.
M. [G] [X] considère que son appartement est trop grand, raison pour laquelle il a demandé une mutation auprès du bailleur social.
Le locataire sollicite l’octroi de délais de paiement d’un montant de 50 euros par mois, en plus du loyer courant, ainsi que le maintien du bail, affirmant être en mesure de régler sa dette.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [J] [G] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 7.757,26 euros (sept mille sept cent cinquante-sept euros et vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6.231,78 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 155 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 4 mars 2022, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE solidairement M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT le solde de la dette locative,
AUTORISE l’établissement ARCHIPEL HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] à verser à l’établissement ARCHIPEL HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Et en toute hypothèse,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 8 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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