Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 24/08336
Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 24/08336

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

Résumé

Constitution du bail

Le 7 septembre 2022, la société ESPACIL HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [Z] [H] pour des locaux situés à [Adresse 2], à [Localité 4]. Le loyer mensuel était fixé à 333,95 euros, avec un supplément de 16 euros pour une place de parking.

Commandement de payer

Le 26 juin 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [Z] [H] par la bailleresse, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 3.106,44 euros dans un délai de deux mois, en mentionnant la clause résolutoire du contrat.

Intervention de la CCAPEX

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [Z] [H] le 27 juin 2024, suite à l’arriéré locatif signalé par la bailleresse.

Assignation au tribunal

Le 24 octobre 2024, ESPACIL HABITAT a assigné M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, demandant la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, ainsi que le paiement de diverses sommes dues.

Audience et absence du locataire

Lors de l’audience du 20 décembre 2024, la société a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative avait augmenté à 5.671,08 euros. M. [Z] [H] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.

Recevabilité de la demande

La demande de résiliation du bail a été jugée recevable, la société ayant respecté les délais de notification et d’information requis par la loi du 6 juillet 1989.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que M. [Z] [H] n’avait pas réglé la somme due dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail depuis le 27 août 2024, conformément aux stipulations contractuelles.

Dettes locatives

La société a présenté un décompte prouvant que M. [Z] [H] devait 5.671,08 euros. En l’absence de contestation de la part du locataire, celui-ci a été condamné à payer cette somme, avec des intérêts calculés selon les dispositions légales.

Indemnité d’occupation

M. [Z] [H] a également été condamné à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 427,44 euros, à compter du 19 décembre 2024, en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail.

Frais de justice et exécution provisoire

Le tribunal a condamné M. [Z] [H] aux dépens de la procédure, sans lui accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, compte tenu de la situation financière du locataire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/08336 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJGR

Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/117

S.A. ESPACIL HABITAT

C/

[Z] [H]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à SA ESPACIL HABITAT
COPIE à la PREFECTURE

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Décembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [Y], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [Z] [H]
[Adresse 2]
Appartement 03-03
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2022, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 333,95 euros, outre la mise à disposition d’une place de parking, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 16 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.106,44 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [Z] [H] le 27 juin 2024.

Par assignation du 24 octobre 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de M. [Z] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• N’accorder aucun délai de paiement à M. [Z] [H],
• A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, préciser qu’à défaut d’un seul versement, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 4.816,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

À l’audience du 20 décembre 2024, la société ESPACIL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2024, s’élève désormais à 5.671,08 euros. La société ESPACIL HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La société ESPACIL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société ESPACIL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Z] [H].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 septembre 2022 entre la société ESPACIL HABITAT, d’une part, et M. [Z] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 27 août 2024,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [Z] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 5.671,08 euros (cinq mille six cent soixante et onze euros et huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 3.106,44 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.709,76 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE M. [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 427,44 euros (quatre cent vingt-sept euros et quarante-quatre centimes) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 19 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2024 et celui de l’assignation du 24 octobre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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