Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 24/05909
Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 24/05909

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

Résumé

Constitution du bail

Le 21 novembre 2023, la société CDC HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [I] [C] pour des locaux et une place de stationnement à [Adresse 2], à [Localité 5]. Le loyer mensuel a été fixé à 420 euros, avec une provision pour charges de 82,53 euros.

Commandement de payer

Le 4 avril 2024, CDC HABITAT a délivré un commandement de payer à Mme [I] [C], lui réclamant un arriéré locatif de 1.792,71 euros, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, en se référant à la clause résolutoire du bail.

Intervention de la CAF

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de la locataire le 8 avril 2024, mais aucune action concrète n’a été entreprise pour résoudre le problème de paiement.

Assignation en justice

Le 1er août 2024, CDC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection à Rennes pour faire constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mme [I] [C], et réclamer le paiement de diverses sommes, dont un arriéré locatif de 2.773,07 euros.

Audience et absence de la locataire

Lors de l’audience du 20 décembre 2024, CDC HABITAT a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative avait augmenté à 5.800,46 euros. Mme [I] [C] n’a pas comparu ni été représentée.

Recevabilité de la demande

La demande de CDC HABITAT a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification au représentant de l’État et à la CAF, conformément à la loi du 6 juillet 1989.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise, la locataire n’ayant pas réglé la somme due dans le délai imparti. Le bail a donc été résilié depuis le 5 juin 2024.

Dettes locatives

CDC HABITAT a prouvé que Mme [I] [C] lui devait 5.800,46 euros, bien que certains frais aient été jugés illégaux, réduisant la créance à 5.514,42 euros.

Indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation, Mme [I] [C] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle de 502,53 euros, à compter du 18 décembre 2024.

Frais de justice et exécution provisoire

Mme [I] [C] a été condamnée aux dépens de la procédure, mais aucune indemnité n’a été accordée à CDC HABITAT. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, compte tenu de la dette et de l’absence de paiement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/05909 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEQG

Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/115

S.A. CDC HABITAT VENANT AU DROITS DE LA SNI

C/

[I] [C]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me QUESNEL
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Décembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CDC HABITAT VENANT AU DROITS DE LA SNI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2023, la société CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [C] sur des locaux et une place de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros et d’une provision pour charges de 82,53 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.792,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [I] [C] le 8 avril 2024.

Par assignation du 1er août 2024, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Mme [I] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
o 2.773,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

À l’audience du 20 décembre 2024, la société CDC HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 décembre 2024, s’élève désormais à 5.800,46 euros. La société CDC HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [I] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La société CDC HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société CDC HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [I] [C].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 novembre 2023 entre la société CDC HABITAT, d’une part, et Mme [I] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 5 juin 2024,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Mme [I] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 5.514,42 euros (cinq mille cinq cent quatorze euros et quarante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2024,

CONDAMNE Mme [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 502,53 euros (cinq cent deux euros et cinquante-trois centimes) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 18 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2024 et celui de l’assignation du 1er août 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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