Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs : application des délais légaux et conséquences financières.
→ RésuméConstitution du bailLe 6 mars 2019, les époux [E], par l’intermédiaire de leur mandataire, la société BLOT GESTION, ont signé un bail d’habitation avec M. [X] [H] pour des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5]. Le loyer mensuel a été fixé à 425 euros, avec une provision pour charges de 25 euros. Commandement de payerLe 13 novembre 2023, les bailleurs ont délivré un commandement de payer à M. [X] [H] pour un arriéré locatif de 2.009,40 euros, lui accordant un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se référant à la clause résolutoire du contrat. Intervention de la CCAPEXLa Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] [H] le 14 novembre 2023, signalant ainsi une tentative de prévention d’expulsion. Assignation au tribunalLe 1er février 2024, les époux [E] ont assigné M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion de M. [X] [H], et le paiement de diverses sommes dues. Jugement du 13 septembre 2024Le 13 septembre 2024, le juge a constaté l’extinction de l’instance en raison de la caducité de l’acte de saisine, les demandeurs n’ayant pas comparu à l’audience. Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience prévue pour le 20 décembre 2024. Audience du 20 décembre 2024Lors de l’audience du 20 décembre 2024, les époux [E] ont maintenu leurs demandes et ont indiqué que la dette locative s’élevait à 7.202,65 euros. M. [X] [H] n’a pas comparu, et les époux ont précisé qu’aucun paiement intégral du loyer n’avait été effectué. Décision sur la résiliation du bailLe juge a constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 14 janvier 2024, en raison du non-paiement de la dette locative dans le délai imparti. Il a ordonné l’expulsion de M. [X] [H] et de tous occupants, tout en précisant que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Dette locative et indemnité d’occupationLes époux [E] ont prouvé que M. [X] [H] leur devait 7.202,65 euros. En cas de maintien dans les lieux, M. [X] [H] a été condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 493,90 euros, à compter du 18 décembre 2024. Frais de procès et exécution provisoireM. [X] [H] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 100 euros aux époux [E] pour les frais non compris dans les dépens. Le juge a également décidé que la décision serait exécutée provisoirement, compte tenu de la dette et de l’absence de paiement des loyers. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DU
Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/107
[G] [E]
[K] [R] épouse [E]
C/
[X] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ME LAUDIC-BARON
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES
Mme [K] [R] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2019, les époux [E], représentés par leur mandataire, la société BLOT GESTION, ont consenti un bail d’habitation à M. [X] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 425 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.009,40 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] [H] le 14 novembre 2023.
Par assignation du 1er février 2024, les époux [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• Ordonner l’expulsion de M. [X] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Autoriser les époux [E] à faire transporter le mobilier ou tous objets restés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il leur plaira, aux frais du locataire, en application des dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 2.493,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 février 2024. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Par jugement du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction de l’instance en raison de la caducité de l’acte de saisine, les demandeurs n’ayant pas comparu à l’audience du 13 septembre 2024.
Le juge a ensuite relevé la caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, les époux [E], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 18 décembre 2024, s’élève désormais à 7.202,65 euros. Les époux [E] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les époux [E] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les époux [E] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [X] [H].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 mars 2019 entre les époux [E], d’une part, et M. [X] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 14 janvier 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [X] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [X] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer aux demandeurs la somme de 7.202,65 euros (sept mille deux cent deux euros et soixante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.493,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 493,90 euros (quatre cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 18 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer aux demandeurs la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023 et celui de l’assignation du 1er février 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le None, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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