Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 24/00748
Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 24/00748

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Responsabilité civile et expertise judiciaire suite à un accident de travail

Résumé

Contexte de l’accident

Le 1er mars 2022, Monsieur [S] [W] a subi une chute dans un regard sans couvercle sur le parking d’un magasin Lidl, situé à [Localité 11] en Ille-et-Vilaine, alors qu’il était en service. Cette chute a entraîné une douleur à l’épaule gauche, confirmée par un rapport d’intervention des sapeurs-pompiers.

Diagnostic médical

Le 2 mars 2022, un dossier médical a révélé que Monsieur [W] avait subi une fracture de la cervicale humérale, ce qui a nécessité une attention médicale et a constitué la base de sa demande d’indemnisation.

Procédure judiciaire

Monsieur [W] a assigné en référé, le 9, 10 et 13 septembre 2024, la SARL FP Immo, Gan Assurances, et la société BGHM, en vue de désigner un expert et de demander une indemnisation de 2000 € pour les frais irrépétibles. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, les défendeurs ont contesté cette demande.

Absence de la société BGHM

Malgré une assignation régulière, la société BGHM n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond de la demande.

Demande d’expertise

Monsieur [W] a sollicité une expertise judiciaire pour établir les faits et les responsabilités dans le cadre de son litige. Il a fourni des documents attestant de l’accident et de ses conséquences médicales, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise.

Provisions et frais d’expertise

Le juge a ordonné la désignation d’un expert, Monsieur [I] [K], pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [W]. Une provision de 1000 € a été fixée pour couvrir les frais de l’expert, à consigner dans un délai de deux mois.

Évaluation des préjudices

L’expert devra évaluer les préjudices temporaires et permanents, en tenant compte des douleurs, des séquelles, des impacts sur la vie professionnelle et personnelle de Monsieur [W], ainsi que des besoins d’assistance et des soins futurs.

Conclusion de la décision

Le juge a laissé provisoirement la charge des dépens à Monsieur [W] et a rejeté toute autre demande. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois, après avoir consulté les parties concernées.

RE F E R E

Du 31 Janvier 2025

N° RG 24/00748

N° Portalis DBYC-W-B7I-LE54
62A

c par le RPVA
le
à

Me Christophe BAYLE, Me François-xavier GOSSELIN, Me Annaïc LAVOLE

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me François-xavier GOSSELIN,

Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAYLE,
Me Annaïc LAVOLE

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES, postulant, Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me MIGOT Caroline, avocate au barreau de RENNES,

S.A.R.L. FP IMMO [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MIGOT Caroline, avocate au barreau de RENNES,

Société Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) , dont le siège social est sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant rapport d’intervention des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine du 01 mars 2022, Monsieur [S] [W], demandeur à l’instance, a été victime, sur son temps de travail, d’une chute dans un regard sans couvercle sur le parking privé d’un magasin « Lidl » situé [Adresse 7] à [Localité 11] (35), dont serait propriétaire la société à responsabilité limitée (SARL) FP Immo [Localité 5] (pièce n°4 demanderesse) et a souffert d’une douleur à l’épaule gauche (pièce n°1 demandeur).

Suivant dossier médical en date du 02 mars 2022, a été diagnostiquée une fracture de cervicale humérale (pièce n°2 demandeur).

Par actes de commissaires de justice en date des 09, 10 et 13 septembre 2024, Monsieur [S] [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
– la SARL Immo [Localité 5],
– la société anonyme (SA) Gan assurances, son assureur,
– la société allemande Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM), au visa des articles 1242 du code civil, L454-1 du code de la sécurité sociale, 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– désigner un expert demeurant à la frontière franco-allemande au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
– déclarer le jugement à intervenir commun à la société allemande BGHM représentée en France par Avus France ;
– condamner in solidum les défendeurs à verser la somme de 2000 € à Monsieur [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [W], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Les sociétés FP immo [Localité 5] et Gan Assurances, pareillement représentées, ont, par conclusions formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande et se sont opposées à leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée suivant la procédure de l’article 08 du règlement n°2020/1784 du parlement européen et du conseil, la société BGHM n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
Monsieur [I] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar, domicilié [Adresse 3] à [Localité 9] (67), port.: [XXXXXXXX01] email: [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
– dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [W] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
– se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la MSA) ;
– recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
– fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;

SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
– prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
– en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
– en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
– dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
– fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
– si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;

SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
– décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
– dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
– décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
– décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
– donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
– rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
– lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
– dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
– se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
– conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [W] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

 


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