Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Expertise et production de documents dans le cadre d’une installation de piscine contestée
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [R] [B] a sollicité un devis le 21 juin 2021 auprès de la société Neucin Créa’Paysage pour l’acquisition et l’installation d’une piscine coque, pour un montant de 45 829,28 €. Les travaux ont été réalisés et facturés le 16 mai 2022. Constatations d’expertiseUn rapport d’expertise amiable, daté du 2 novembre 2023, a révélé que la piscine était en eau depuis août 2021, mais qu’elle présentait des désordres. De plus, certaines facturations de la société Neucin Créa’Paysage ne correspondaient pas aux travaux effectués. Procédure judiciaireLe 8 octobre 2024, Monsieur [R] [B] a assigné la société Neucin Créa’Paysage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, demandant la désignation d’un expert et la communication de divers documents sous astreinte. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société défenderesse n’a pas comparu. Demande d’expertiseMonsieur [B] a demandé une expertise judiciaire pour établir des faits en vue d’un procès ultérieur, invoquant la responsabilité contractuelle et la responsabilité civile décennale. Il a fourni des documents attestant de la réalisation des travaux et des non-conformités constatées. Production de piècesMonsieur [B] a également demandé la production d’attestations d’assurance de la société Neucin Créa’Paysage. Le juge a constaté qu’il existait un motif légitime pour cette demande, tandis que la demande de justificatifs de garantie contractuelle a été rejetée, faute de preuve d’un motif légitime. Décision du jugeLe juge a ordonné à la société Neucin Créa’Paysage de produire ses attestations d’assurance sous astreinte, et a désigné un expert pour évaluer les travaux réalisés et les désordres constatés. Monsieur [B] devra consigner une provision pour la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois. Conclusion de l’ordonnanceLa charge des dépens a été laissée provisoirement à Monsieur [B], et toutes autres demandes ont été rejetées. L’ordonnance a été rendue au nom du peuple français. |
RE F E R E
N°
Du 31 Janvier 2025
N° RG 24/00710
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGXI
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me PELTIER Emmanuel, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. NEUCIN CREA PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [B], demandeur à l’instance, a faire réaliser un devis le 21 juin 2021 par la société à responsabilité limitée (SARL) Neucin Créa’Paysage, défenderesse à l’instance, pour l’acquisition et l’installation d’une piscine coque pour un montant de 45 829, 28 € (pièce n°1 demandeur). Suivant facture en date du 16 mai 2022, les travaux d’installation de la piscine ont été réalisés par cette même entreprise (pièce n°2 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 02 novembre 2023, il a été constaté que la piscine est en eau depuis août 2021, que des désordres affectent cette dernière et que certains éléments de la facturation proposée par la société Necin Créa’Paysage ne sont pas conformes aux travaux réalisés (pièce n°4 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, Monsieur [R] [B] a assigné la société Neucin Créa’Paysage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation
– condamner la société Neucin créa’paysage à communiquer sous astreinte de 90 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours à l’issu duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation :
*ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à l’ouverture du chantier et à la date du présent acte ;
*des justificatifs de garanties contractuelle du fabriquant de la piscine ;
– statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [B], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans le cadre de l’audience de référés, Monsieur [E] [M], expert judiciaire, a été proposé par les parties.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, la SARL Neucin créa’paysage n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboutons Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la société Neucin créa’paysage à produire « des justificatifs de garantie contractuelle du fabriquant de la piscine », faute de démontrer disposer d’un motif légitime ;
Condamnons la société Neucin créa’paysage à produire aux débats les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de délivrance de l’assignation, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trent jours (30) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [E] [M], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées,
demeurant :[Adresse 3] à [Localité 4] (56),
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 6]
lequel aura pour mission de :
– se rendre sur place, au [Adresse 8] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [B] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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