Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 24/00645
Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 24/00645

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Expertise médicale ordonnée suite à aggravation de l’état de santé d’un passager accidenté

Résumé

Accident de la circulation

Monsieur [Z] [U] [L] a été impliqué dans un accident de la circulation le 1er janvier 2015, alors qu’il était passager d’un véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle. Cet accident a entraîné plusieurs blessures pour Monsieur [U] [L], nécessitant une hospitalisation et plusieurs interventions médicales, suivies d’une rééducation jusqu’au 7 août 2015.

Expertise médicale ordonnée

Le 7 janvier 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] [L], confiée au docteur [K] [A]. Cette mesure visait à évaluer les conséquences de l’accident sur la santé de Monsieur [U] [L].

Jugement et indemnisation

Le 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a condamné la société d’assurance SAM MACIF à indemniser Monsieur [U] [L] pour les préjudices subis à la suite de l’accident. Cette décision a été fondée sur les éléments présentés lors de l’expertise.

Orientation professionnelle

Le 17 mars 2022, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine a attribué à Monsieur [U] [L] une orientation professionnelle vers le marché du travail, valable jusqu’au 31 mars 2029, en raison de son état de santé.

Aggravation de l’état de santé

Le 18 septembre 2023, un courrier a révélé que Monsieur [U] [L] souffrait d’une aggravation de douleurs dans son bras droit, indiquant une détérioration de son état de santé depuis le jugement de 2020.

Nouvelle demande d’expertise

Le 5 et 6 septembre 2024, Monsieur [Z] [U] [L] a assigné la société SAM MACIF et la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour ordonner une nouvelle expertise médicale en raison de l’aggravation de son état de santé. Il a également demandé une indemnisation pour les frais irrépétibles et les dépens.

Audience et décisions

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] [L] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La société MACIF ne s’est pas opposée à l’appel en cause, mais a contesté le versement d’une somme pour les frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025.

Motifs de la décision

La juridiction a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même si le défendeur ne comparaît pas. Concernant la demande d’expertise, le juge a constaté qu’il existait un motif légitime d’établir la preuve de faits en raison de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] [L].

Ordonnance d’expertise

L’ordonnance a ordonné une expertise médicale contradictoire, désignant Madame [F] [G] comme expert. Sa mission inclut l’examen des documents médicaux, l’évaluation de l’état de santé de Monsieur [U] [L], et la détermination des préjudices subis.

Consignation et rapport de l’expert

Monsieur [Z] [U] [L] doit consigner une provision de 1.200 € pour la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois. L’expert devra communiquer un rapport dans un délai de quatre mois après l’avis de consignation, incluant les observations des parties.

Charge des dépens

La charge des dépens a été laissée à Monsieur [Z] [U] [L], et les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires.

RE F E R E

Du 31 Janvier 2025

N° RG 24/00645 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LD3F
58E

c par le RPVA
le
à
Me Armelle PRIMA-DUGAST, Me Pascal ROBIN

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Armelle PRIMA-DUGAST,

Expédition délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSES AU REFERE:

Monsieur [Z] [U] [L],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDERESSES AU REFERE:

Société d’assurance MACIF, venant aux droits de la SOCIETE MACIF LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL Simon, avocat au barreau de RENNES,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROÉDURE

Suivant les déclarations de Monsieur [Z] [U] [L], demandeur à la présente instance, celui-ci a subi un accident de la circulation routière le 1er janvier 2015 alors qu’il était passager, le conducteur du véhicule en ayant perdu le contrôle.
Monsieur [U] [L] a souffert de plusieurs blessures qui ont nécessité une hospitalisation au cours de laquelle ont été pratiquées plusieurs interventions, puis un placement en centre de rééducation et une hospitalisation de jour jusqu’au 7 août 2015.

Suivant ordonnance du 7 janvier 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonnée une mesure d’expertise médicale de Monsieur [U] [L] confiée au docteur [K] [A].

Par jugement du 2 juillet 2020 (pièce n°49), la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a condamné la SAM MACIF à l’indemnisation des préjudices de M. [U] [L], nés de l’accident survenu le 1er janvier 2015.

Suivant courrier en date du 17 mars 2022 (pièce n°50), Monsieur [U] [L] s’est vu attribuer par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine une orientation professionnelle vers le marché du travail, et ce jusqu’au 31 mars 2029.

Suivant courrier du 18 septembre 2023 (pièce n°52), il en ressort que Monsieur [U] [L] souffre de douleurs aggravées dans son bras droit.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 septembre 2024, Monsieur [Z] [U] [L] a assigné la société d’assurance mutuelle (SAM) MACIF Loire Bretagne et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise médicale en raison de l’aggravation de son état de santé et désigner un expert au bénéfice de la mission type Dintilhac Condamner la MACIF à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 9 décembre 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] [L], utilement représenté a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, la société MACIF venant aux droits de la SAM MACIF LOIRE BRETAGNE, ne s’est pas opposée à l’appel en cause mais s’est opposée au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles par voie de conclusions, réitérées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

La juridiction des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, et par décision mise à disposition au greffe :

ORDONNE une expertise, au contradictoire de toutes les parties à l’instance et DESIGNE pour y procéder, Madame [F] [G], domicilié [Adresse 3] à [Localité 7] (44) tel : [XXXXXXXX01] Mèl: [Courriel 6] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
– se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical mais avec l’accord préalable de Monsieur [U] [L] est et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de son organisme de sécurité sociale) ;
– fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie du patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
– décrire l’état de santé de Monsieur [U] [L]est depuis la dernière expertise;
– fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
– si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
– décrire les séquelles imputables à l’acte de soins litigieux et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
– décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’acte de soins litigieux et quantifier cette assistance ;
– décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap éventuel de Monsieur [U] [L] est (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement ;
– dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour Monsieur [M] [S] de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– si Monsieur [U] [L] fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’acte de soins litigieux, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
– si Monsieur [U] [L] fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’acte de soins litigieux, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
– dire si l’état de Monsieur [U] [L] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
– se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du demandeur et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’acte de soins litigieux;
– conclure en rappelant la date de l’acte de soins litigieux, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées après consolidation, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
-de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;

FIXE à la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] [U] [L] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

DIT qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d’instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

LAISSE la charge des dépens à Monsieur [Z] [U] [L];

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.

La greffière Le juge des référés

 


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