Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Validité de la mise en demeure et de la contrainte en matière de cotisations sociales
→ RésuméContexte de l’affaireLa Société [5] est un employeur de personnel depuis le 5 avril 2014, opérant dans la vente et la pose de poêles scandinaves. En septembre 2022, l’URSSAF de Bretagne a adressé un avis amiable à la Société pour le règlement de cotisations dues entre février 2020 et mai 2022, s’élevant à 48 180 euros. Mises en demeure et contrainteLe 8 novembre 2022, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à la Société [5] pour un montant total de 52 451 euros, incluant des cotisations et des majorations. Cette mise en demeure a été retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Une seconde mise en demeure a été envoyée le 1er février 2023, réceptionnée le 4 février 2023, pour le même montant. En l’absence de règlement, une contrainte a été émise le 11 mai 2023, signifiée le 16 mai 2023. Opposition à la contrainteLa Société [5] a déposé une requête le 30 mai 2023 pour s’opposer à la contrainte. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte et le paiement des sommes dues. La Société a contesté la validité de la mise en demeure du 8 novembre 2022, arguant qu’elle ne mentionnait pas le délai de paiement d’un mois. Régularité de la mise en demeureLe tribunal a examiné la régularité de la mise en demeure, concluant qu’elle respectait les exigences légales en précisant la cause, la nature et le montant des sommes dues. La mise en demeure du 8 novembre 2022 était valide, malgré son non-retour, et la seconde mise en demeure a été considérée comme une reprise de la première. Validité de la contrainteLa contrainte a été jugée valide, car elle a été signifiée après l’inaction de la Société suite aux mises en demeure. Le tribunal a noté que la Société n’avait pas prouvé le caractère infondé des sommes réclamées par l’URSSAF, qui avait détaillé les appels de cotisations. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la Société [5] à payer la somme de 52 451 euros, comprenant 51 688 euros de cotisations et 763 euros de majorations de retard. La Société a également été condamnée aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00481 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRB
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF BRETAGNE
C/
Société [5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [X], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par son gérant, Monsieur [P] [G] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La Société [5] est affiliée en qualité d’employeur de personnel depuis le 5 avril 2014, pour son établissement situé à [Localité 4], pour une activité de vente et de pose de poêles scandinaves sous l’enseigne commerciale [6].
Le 21 septembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne a adressé à la Société [5] un avis amiable pour le règlement de cotisations dues au titre de la période de février 2020 à mai 2022 pour un montant de 48 180 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 novembre 2022, l’URSSAF de Bretagne a notifié à la Société [5] une mise en demeure d’un montant global de 52 451 euros, comprenant 55 436 euros de cotisations, 763 euros de majorations et tenant compte d’un versement effectué à hauteur de 3 748 euros, au titre de cotisations impayées pour les mois de février à avril 2020, juillet 2020, octobre à décembre 2020, janvier à septembre 2021, décembre 2021, avril et mai 2022, août 2022. Cette mise en demeure a été retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’URSSAF de Bretagne a de nouveau notifié à la Société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2023, réceptionnée le 4 février 2023, une mise en demeure d’un même montant global au titre des cotisations impayées de la même période.
En l’absence de règlement des cotisations et de contestation de la mise en demeure, une contrainte, datée du 11 mai 2023, a été adressée par le directeur de l’URSSAF de Bretagne à la Société [5], pour un montant total 52 451 euros, comprenant 51688 euros de cotisations et 763 euros de majorations.
La contrainte a été signifiée à la Société [5] par acte d’huissier de justice le 16 mai 2023.
Par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
L’URSSAF Bretagne, dûment représentée, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 11 mai 2023, signifiée le 16 mai 2023,Condamner la Société [5] au paiement de la somme de 52 451 euros dont 51 688 euros de cotisations et 763 euros de majorations de retard,Condamner la Société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la mise en demeure est régulière en la forme et que rien ne vient entacher la validité de la contrainte qui a ensuite été délivrée.
La Société [5], représentée par son gérant, se réfère expressément aux termes de sa requête initiale et demande au tribunal de constater la nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 pour défaut de mention du délai de paiement d’un mois, et d’annuler la contrainte en ce qu’elle fait référence à une mise en demeure nulle sans faire référence à la seconde mise en demeure du 1er février 2023.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la Société [5] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne la somme de 52 451 euros, comprenant 51 688 euros de cotisations et 763 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte qui lui a été signifiée le 16 mai 2023, et DIT que cette condamnation se substitue à cette contrainte,
CONDAMNE la Société [5] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte de 72,48 euros.
La Greffière La Présidente
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