Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 20/00675
Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 20/00675

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Régularité des mises en demeure et évaluation des avantages en nature véhicule : enjeux de transparence et de conformité.

Résumé

Contexte de l’affaire

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires a été effectuée par l’URSSAF de Bretagne sur la société [5] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À cette époque, la société comptait 18 établissements immatriculés en qualité de VLU auprès de l’URSSAF. Cette vérification a conduit à une régularisation sur cinq points, notifiée par une lettre d’observations en septembre 2019.

Réactions de la société [5]

La société [5] a contesté le point n° 5 concernant les « Avantages en nature Véhicule » par courrier en novembre 2019. En réponse, l’URSSAF a maintenu le redressement envisagé. En décembre 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société de régler plusieurs sommes, totalisant plus de 76 000 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard. Les montants ont été réglés, mais la société a demandé une remise des majorations.

Procédure de recours

En février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la validité des mises en demeure et le redressement. La commission a maintenu les redressements en octobre 2020. En septembre 2020, la société a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Rennes, demandant l’annulation des décisions de l’URSSAF et le remboursement des sommes versées.

Arguments de la société [5]

La société [5] a soutenu que la procédure de l’URSSAF n’avait pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Elle a demandé l’annulation des mises en demeure et le remboursement des sommes indûment versées, tout en contestant la régularité des mises en demeure et du contrôle.

Position de l’URSSAF

L’URSSAF a défendu la légitimité de ses redressements et la validité des mises en demeure, arguant que la société avait été informée des montants et des périodes concernés. Elle a demandé la confirmation des redressements et le rejet des demandes de la société.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que le pôle social n’est pas une juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable. Il a examiné la régularité des mises en demeure et a constaté que certaines d’entre elles étaient insuffisamment précises, entraînant leur annulation. En revanche, d’autres mises en demeure ont été jugées régulières, et le tribunal a validé le redressement concernant les avantages en nature véhicule.

Conséquences de la décision

Le tribunal a ordonné à l’URSSAF de rembourser à la société [5] la somme de 26 260 euros, avec intérêts au taux légal. Les demandes de la société concernant les autres mises en demeure et la régularité du contrôle ont été rejetées. Les dépens ont été laissés à la charge de l’URSSAF, et la société a été déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 20/00675 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I6OT

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

SOCIETE [5]

C/

URSSAF BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société [5] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017.
A la période du contrôle, la société [5] comptait 18 établissements au titre desquels elle était immatriculée en qualité de VLU (versement en lieu unique) auprès de l’URSSAF de Bretagne.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 5 points notifiée par lettre d’observations du 23 septembre 2019, réceptionnée le 27 septembre 2019.
Par courrier en date du 6 novembre 2019, la société [5] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur le point n° 5 relatif aux « Avantages en nature Véhicule ».
Suivant courrier en réponse du 2 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont maintenu le redressement envisagé.
Suivant sept courriers du 13 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [5] de régler :
la somme de 48 582 euros, dont 44 074 euros de cotisations et 4 508 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 502633279,la somme de 6 570 euros, dont 5 898 euros de cotisations et 581 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 541434049,la somme de 7 935 euros, dont 7 111 euros de cotisations et 824 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 541434015,la somme de 329 euros, dont 295 euros de cotisations et 34 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 541434031,la somme de 3 077 euros, dont 2 758 euros de cotisations et 319 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 502636421,la somme de 15 388 euros, dont 13 789 euros de cotisations et 1 599 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 502641207,la somme de 2 903 euros, dont 2 602 euros de cotisations et 301 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 541434007.Les sommes réclamées ont été réglées et les majorations de retard ont fait l’objet d’une demande de remise par la société [5].
Par courrier du 12 février 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation sur la validité des mises en demeures du 13 décembre 2019 et du chef de redressement n° 5 « Avantage en nature Véhicule : Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires. »
Suivant décision du 15 octobre 2020, ladite commission a maintenu les redressements contestés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 septembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.

Suivant conclusions n° 3 visées par le greffe, que son conseil a soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que les 7 mises en demeure du 13 décembre 2019, la procédure suivie par l’URSSAF de Bretagne n’ayant pas permis à la société [5] « d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation. »
En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [5] la somme de 76 618 € indûment versée, ainsi que des majorations de retard y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
A titre subsidiaire, remettre en cause :
les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne, ainsi que les 7 mises en demeure du 13 décembre 2019, en ce qu’elles ont procédé à un redressement de la Société [5] en matière d’avantage en nature VéhiculeEn conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [5] la somme de 43 924 € indûment versée, ainsi que les majorations de retard y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
En tout état de cause, condamner l’URSSAF de Bretagne :
au paiement d’un intérêt au taux légal [avec capitalisation des intérêts] à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société [5],à verser à la société [5] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à compter du prononcé du jugement.
En réplique, l’URSSAF Bretagne, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
confirmer le bien-fondé du redressement opéré,rejeter la nullité soulevée des sept mises en état datées du 13 décembre 2019,Par conséquent,
valider les 7 mises en demeure datées du 13 décembre 2019 relatives aux années 2016 et 2017,constater que l’entier redressement contesté s’élève à la somme de 84 784 euros,valider le chef de redressement relatif à l’avantage en nature pour la somme de 43 924 euros et 2 305 euros,constater que la société a réglé ces sommes,rejeter les demandes et prétentions de la société,rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société aux entiers dépens, délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE les mises en demeure du 13 décembre 2019 et les redressements y afférents, relatives aux :
compte n° 541434015, total à payer de 7 935 euros, dont 7 111 euros de cotisations et 824 euros de majorations de retard, compte n° 502636421, total à payer de 3 077 euros, dont 2 758 euros de cotisations et 319 euros de majorations de retard, compte n° 502641207, total à payer de 15 388 euros, dont 13 789 euros de cotisations et 1 599 euros de majorations de retard, compte n° 541434007, total à payer de 2 903 euros, dont 2 602 euros de cotisations et 301 euros de majorations de retard, CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à rembourser à la société [5] le somme de 26 260 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
DÉBOUTE la société [5] de son moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure du 13 décembre 2019, relatives aux :
compte n° 502633279, total à payer de 48 582 euros, dont 44 074 euros de cotisations et 4 508 euros de majorations de retard, compte n° 541434049, total à payer de 6 570 euros, dont 5 898 euros de cotisations et 581 euros de majorations de retard, compte n° 541434031, total à payer de 329 euros, dont 295 euros de cotisations et 34 euros de majorations de retard.DÉBOUTE la société [5] de son moyen tenant à l’irrégularité du contrôle,
VALIDE le chef de redressement visé au point n° 5 de la lettre d’observation du 23 septembre 2019 relatif aux Avantages en nature Véhicules d’un montant de 43 924 euros de cotisations,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens.

La Greffière La Présidente

 


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