Tribunal judiciaire de Rennes, 31 décembre 2024, RG n° 23/02945
Tribunal judiciaire de Rennes, 31 décembre 2024, RG n° 23/02945

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Responsabilité de l’assureur face à l’activation d’une garantie contractuelle en cas de décès

Résumé

Contrats de prêt et assurance

Le 26 janvier 2006, [R] [E] et [C] [L] ont souscrit deux contrats de prêt d’un montant total de 74.621 € auprès de la Financière régionale CIB, devenue le Crédit immobilier de France. Pour garantir ces prêts, ils ont conclu un contrat d’assurance décès invalidité avec la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété le 26 juillet 2006.

Demande de mise en œuvre de la garantie

Suite au décès de [C] [L] en novembre 2021, [R] [E] a sollicité la MNCAP par lettre recommandée pour activer la garantie d’assurance, mais a été confrontée à un refus. En avril 2023, elle a assigné la MNCAP devant le tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir la prise en charge des échéances de prêt.

Demandes de [R] [E]

Dans son assignation, [R] [E] a demandé au tribunal de condamner la MNCAP à lui verser 7.708 € pour le remboursement des prêts, à prendre en charge les échéances à partir de mars 2023, à lui verser 1.000 € en dommages et intérêts, ainsi que 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en ordonnant l’exécution provisoire.

Réponse de la MNCAP

La MNCAP a demandé au tribunal de débouter [R] [E] de ses demandes, arguant que les conditions de la garantie n’étaient pas remplies et que seul l’organisme prêteur était bénéficiaire de la garantie. Elle a également souligné que la prise en charge devait correspondre au capital restant dû au jour du décès.

Clôture de l’instruction et décision

L’instruction a été clôturée en septembre 2024, et l’affaire a été entendue en octobre 2024. Le tribunal a rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et a constaté que la MNCAP n’avait pas démontré les conditions d’exclusion de la garantie.

Garantie due par la MNCAP

Le tribunal a statué que la MNCAP devait sa garantie à [R] [E] pour un montant total de 29.774,55 €, correspondant au capital restant dû au moment du décès. La MNCAP devait verser cette somme au Crédit immobilier de France, bénéficiaire de l’assurance.

Demande de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a rejeté cette demande, constatant que [R] [E] n’avait pas prouvé le préjudice subi en raison de la résistance de l’assureur.

Condamnation aux dépens et frais

La MNCAP, ayant succombé dans l’instance, a été condamnée aux dépens. De plus, le tribunal a décidé de lui allouer 2.500 € à [R] [E] pour les frais non répétibles engagés pour faire valoir ses droits, tout en rappelant que l’exécution provisoire était de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

31 Décembre 2024

2ème Chambre civile
58E

N° RG 23/02945 –
N° Portalis DBYC-W-B7H-KINR

AFFAIRE :

[R] [E]

C/

MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPORIETE (MNCAP),

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 15 Octobre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 31 Décembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPORIETE (MNCAP), enregistrée au Registre National des Mutuelles sous le N° 391 398 351, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS ET PRETENTIONS

Le 26 janvier 2006, [R] [E] et [C] [L] ont souscrit deux contrats de prêt, pour des montants de 54.244 € et 20.377 € auprès de la Financière régionale CIB (FRCIB), devenue le Crédit immobilier de France (CIFD).

Le 26 juillet 2006, en garantie des dits prêts, ils ont conclu avec la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP), un contrat d’assurance décès invalidité.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2021, à la suite du décès de [C] [L] le [Date décès 2] 2021, [R] [E] a demandé à la MNCAP, la mise en œuvre de la garantie au titre des contrats d’assurance et s’est heurtée à un refus.

Par acte du 17 avril 2023, [R] [E] a fait assigner la société d’assurance MNCAP devant le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’elle prenne en charge les échéances de prêt au titre de des contrats d’assurance.

***

Aux termes de son assignation, [R] [E] demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
– Condamner la MNCAP à lui verser 7.708 € au titre du remboursement des prêts, avec intérêts au taux légal, à compter du 23 novembre 2021.
– Condamner la MNCAP à prendre en charges les échéances des prêts à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à l’échéance, soit le 30 novembre 2026.
– Condamner la MNCAP à lui verser 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
– Condamner la MNCAP à lui verser 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Ordonner l’exécution provisoire.

[R] [E] soutient avoir fourni l’intégralité des pièces demandées au titre de l’article II-A du contrat d’assurance, à savoir une déclaration de sinistre visée par l’organisme prêteur, un tableau d’amortissement initial du prêt et une fiche d’état civil portant la mention du décès de l’assuré. Elle considère qu’elle n’est pas dans l’obligation de produire de certificat médical précisant la cause du décès dans la mesure où le contrat d’assurance mentionne que ce dernier ne doit être fourni que si la personne décédée est assurée depuis moins de deux ans.

Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, [R] [E] invoque la résistance abusive de l’assureur à prendre en charge les échéances.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la MNCAP demande au tribunal, au visa des articles 761 du Code de procédure civile, L. 213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, 1101 et suivants et 1353 du Code civil, de :
– Débouter [R] [E] de ses demandes.
A titre subsidiaire
– Dire et juger que les sommes ne peuvent être payées que dans les termes et limites du contrat et au profit du CIFD.
– Dire et juger que la prise en charge au titre de la garantie “décès” correspond au versement d’un “capital égal à celui restant dû au jour du décès de l’assuré”, soit au [Date décès 2] 2021.
En toute hypothèse
– Condamner [R] [E] à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner [R] [E] aux dépens.

Au principal, la MNCAP soutient que la demanderesse ne démontre pas la réunion des conditions de la garantie. Se fondant sur l’article “Exclusions” du contrat, elle explique que le seul document transmis par [R] [E], mentionnant “mort naturelle”, ne lui permet pas de vérifier si les causes et circonstances du décès de [C] [L] peuvent constituer un cas d’exclusion de sa garantie.

A titre subsidiaire, la MNCAP fait valoir que d’une part seul l’organisme prêteur, la CIFD, est bénéficiaire de la garantie, que d’autre part l’article II A) “Assurances Décès Invalidité et Permanent” des conditions générales précisent que les sommes dues correspondent au versement d’un “capital égal à celui restant dû au jour du décès de l’assuré”.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 puis 31 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que la MNCAP doit sa garantie à [R] [E] au titre de l’assurance de deux prêts contractés auprès du FRCIB devenu CIFD, selon contrats du 1er janvier 2006 n° 220401D601006301 et 220401D601006302, à hauteur de la somme de 29.774,55 € et au besoin l’y condamne.

DIT que la MNCAP devra payer la dite somme au bénéficiaire, le Crédit Immobilier de France dit CIFD.

DÉBOUTE [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE la MNCAP aux dépens.

CONDAMNE la MNCAP à payer à [R] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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