Tribunal judiciaire de Rennes, 28 janvier 2025, RG n° 25/00600
Tribunal judiciaire de Rennes, 28 janvier 2025, RG n° 25/00600

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques sous conditions légales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 28 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le directeur du Centre Hospitalier pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [M] [T], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent ni représenté lors de l’audience. La défenderesse, Madame [S] [M] [T], née le 16 mars 1960 au Brésil, était présente et assistée par son avocate, Me Laëtitia Droniou. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit, mais n’était pas représenté.

Procédure de saisine

La requête du directeur de l’établissement, datée du 23 janvier 2025, a été reçue au greffe le même jour. Elle visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, la saisine du magistrat est nécessaire avant l’expiration d’un délai de 12 jours suivant l’admission.

Arguments de la défense

Le conseil de Madame [M] [T] a contesté la régularité de la procédure de péril imminent, arguant que le certificat médical initial ne caractérisait pas suffisamment le péril et qu’il n’était pas justifié de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers. Il a été soutenu que le fils de la patiente, présent lors de son admission, aurait pu faire une telle demande.

Évaluation du péril imminent

Le tribunal a examiné le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [P], qui mentionnait un « tableau délirant persécutif » et un péril imminent pour la santé de la patiente. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé cette évaluation, indiquant une décompensation délirante et des risques hétéro-agressifs. Le tribunal a jugé que l’existence d’un péril imminent était suffisamment établie.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète de Madame [M] [T] étaient réunies, justifiant ainsi la décision de prolonger cette mesure. La procédure a été jugée régulière, et la requête du directeur de l’établissement a été acceptée.

Notification de la décision

La décision a été notifiée, précisant que celle-ci pouvait être contestée par voie d’appel dans un délai de 10 jours. Les copies de la décision ont été transmises par voie électronique aux parties concernées, y compris le directeur de l’établissement, la patiente, le Procureur de la République et l’avocate de la patiente.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMXG
Minute n° 25/85

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [S] [M] [T]
née le 16 mars 1960 au BRÉSIL
[Adresse 2]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent(e), assisté(e) de Me Laëtitia DRONIOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le 23 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 23 janvier 2025 à Mme [S] [M] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [M] [T].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [S] [M] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [S] [M] [T]
Le 28 janvier 2025
Le greffier,

 


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