Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Divorce et modalités de garde : un nouvel équilibre familial établi
→ RésuméContexte du mariageMme [V] [E] et M. [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (35), sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [Z], le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (35). Demande de divorceLe 20 septembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour demander le divorce, en se fondant sur l’article 233 du Code civil. Ils ont sollicité plusieurs décisions, notamment le prononcé du divorce, la mention de ce jugement en marge de leur acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que le retour de Mme [E] à son nom de jeune fille. Questions relatives à l’enfantLes époux ont convenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fille [Z]. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile maternel, avec des droits de visite et d’hébergement pour M. [D] durant les vacances scolaires, organisés en alternance chaque année. Contributions financièresM. [D] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 160 € à Mme [E] pour l’entretien et l’éducation de [Z]. Les frais exceptionnels, tels que les frais médicaux non remboursés et les frais de voyage scolaire, seront partagés par moitié entre les parents. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [V] [E] et [R] [D] et a établi que l’autorité parentale serait exercée en commun. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 28 janvier 2025, avec des dispositions relatives à la pension alimentaire et aux frais partagés. Exécution et médiationLes dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires à titre provisoire. Les parties ont été informées qu’une demande de modification de la décision pourrait faire l’objet d’une médiation familiale avant de saisir le juge. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/06704 –
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFMR
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1992 à REPUBLIQUE DE MAURICE
de nationalité Mauricienne, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 06 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [E] et M. [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant, [Z], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (35).
Par requête conjointe déposée le 20 septembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Ils demandent au juge de :
-Prononcer le divorce des époux [E] / [D] par application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
-Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux [E] / [D] ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs -Juger que Madame [E] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ;
-Constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires a été formulée par les époux ;
-Constater que chacun des époux a repris ses effets personnels ;
-Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [Z] ;
-Constater que la résidence de [Z], sera fixée, sauf meilleur accord, au domicile
maternel,
– Juger que Monsieur [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement durant la moitié des périodes de vacances scolaires et en alternance chaque année : * Années paires : première moitié auprès de Mme [E], seconde moitié auprès de Monsieur [D],
* Années impaires : première moitié auprès de Monsieur [D], seconde moitié auprès de Mme [E]
* Les vacances d’été seront partagées par quarts à compter du premier samedi des vacances et en alternance chaque année :
Années paires : premier et troisième quarts auprès de Monsieur [D], deuxième et quatrième quarts auprès de Madame [E]
Années impaires : premier et troisième quarts auprès de Madame [E], deuxième et quatrième quarts auprès de Monsieur [D]
-Juger que Monsieur [D] versera à Mme [E] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] à hauteur de 160 € par mois.
-Constater le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais du permis de conduire, frais de voyage scolaire)
-Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, l’information sur le droit à audition est sans objet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025, à l’issue de l’audience d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête déposée le 20 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [E] et [R] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
– Mme [V] [E] : le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (République de Maurice)
– M. [R] [D] : le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (35) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11], l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Z] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [V] [E] ;
ACCORDE à M. [R] [D] des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
– pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
– pendant la moitié des vacances scolaires d’été, à compter du premier samedi des vacances scolaires : première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine les années impaires ;
FIXE à 160 € (cent soixante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [R] [D] à Mme [V] [E] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [Z] [D], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = ——————————————-
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
– le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
– le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
– les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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