Tribunal judiciaire de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/08353
Tribunal judiciaire de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/08353

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Conditions de maintien en soins psychiatriques : enjeux de la protection et de la liberté individuelle

Résumé

Le 26 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] [V]. Bien que le directeur du Centre Hospitalier et la patiente n’aient pas assisté à l’audience, leur avocat, Me Franziska Mosimann, a plaidé pour la levée de cette mesure. Cependant, le certificat médical d’admission a confirmé un péril imminent, justifiant des soins contraints en raison de comportements agressifs et d’antécédents de schizophrénie. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, une décision susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/08353 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJIF
Minute n° 24/1143

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 26 novembre 2024 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [S] [I] [V]
née le 01 janvier 1999 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Franziska MOSIMANN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 21 novembre 2024, reçue au greffe le 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 novembre 2024 à Mme [S] [I] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

– Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent

Le conseil de Mme [I] [V] demande la mainlevée de l’hospitalisation complète, au motif que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent.

Selon les dispositions de l’article L.3212-1 – II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
 » 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. « .

En l’espèce le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [Y] le 16 novembre 2024 mentionne une hétéro-agressivité, des propos décousus, un discours désorganisé, un antécédent de schizophrénie. L’existence d’un péril imminent pour la santé du patient à la date de son admission a par la suite été confirmée par les certificats médicaux postérieurs. Ainsi, le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [O] fait état d’une symptomatologie envahissante, avec d’importants débordements comportementaux et des passages à l’acte récents. Le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [L] mentionne également une désorganisation psychique, une accélération psychique, des idées délirantes, et fait état d’un risque de troubles de comportements agressifs.

En conséquence, l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient est suffisamment établie par les éléments du dossier.

Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [I] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [I] [V].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [S] [I] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 26 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [S] [I] [V]
Le 26 novembre 2024
Le greffier,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon