Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Responsabilité des acteurs de la construction face aux désordres techniques : enjeux d’expertise et de preuve.
→ RésuméContexte de la constructionLa société civile immobilière (SCI) Split a entrepris la construction d’un immeuble comprenant des bureaux au rez-de-chaussée et des logements à l’étage, situé à l’adresse mentionnée. Plusieurs entreprises ont participé à ce projet, notamment la SARL Peroba pour la maîtrise d’œuvre, la SARL AFTI en tant que Bureau d’Études Techniques thermique, et la SASU Sopec, responsable du lot plomberie-VMC-chauffage, qui a sous-traité à la SAS Climarvor. Réception des travaux et problèmes signalésLe lot plomberie-VMC-chauffage a été réceptionné le 16 mai 2022 sans réserve. Cependant, des locataires ont rapidement signalé des problèmes avec le système de chauffage des appartements. En réponse, la SCI Split a informé la SASU Sopec et son sous-traitant, la SAS Climarvor, des désordres constatés. Mandat d’expertise et assignation en référéLe 15 janvier 2024, la SCI Split a mandaté un commissaire de justice qui a confirmé les problèmes de chauffage. Par la suite, la SCI a assigné plusieurs parties en référé devant le tribunal judiciaire de Rennes, demandant la désignation d’un expert, la communication de pièces, et la réservation des dépens. Audience et désistementLors de l’audience du 23 octobre 2024, la SCI Split a demandé le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et s’est désistée de sa demande de communication de pièces, ce qui a été accepté par les parties présentes. Les sociétés AFTI et Climarvor ont exprimé des réserves concernant la demande d’expertise. Demande d’expertise et absence de comparutionLa SASU Sopec a également contesté la demande d’expertise tout en demandant que celle-ci inclue un examen des comptes entre les parties. La société GOPMJ, liquidateur judiciaire de la SARL Peroba, n’a pas comparu à l’audience. Motifs de la décisionLe tribunal a statué sur le désistement partiel de la SCI Split, le déclarant parfait. Concernant la demande d’expertise, le tribunal a jugé qu’il existait un motif légitime pour ordonner une expertise, en raison des désordres signalés et de l’intention de la SCI de poursuivre une action au fond. Prescription des recoursLa SARL AFTI a demandé que l’expertise soit étendue à ses co-défenderesses pour préserver ses recours, mais cette demande a été jugée irrecevable. Le tribunal a également noté que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ne constituait pas un motif légitime pour ordonner l’expertise. Décision finale et expert désignéLe tribunal a ordonné une expertise, désignant un expert pour examiner les travaux effectués et les désordres signalés. La SCI Split a été chargée de consigner une provision pour la rémunération de l’expert. La décision a également stipulé que la charge des dépens resterait provisoirement à la charge de la SCI Split, rejetant toute autre demande. |
RE F E R E
N°
Du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00396
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4CW
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Yann CHELIN,
Me Bertrand MERLY,
Me Florence NATIVELLE
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Yann CHELIN,
Me Bertrand MERLY,
Me Florence NATIVELLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. SPLIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. PEROBA SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire (GOPMJ), SERL dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de Maître [B] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PEROBA selon jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 27 septembre 2023
non comparante ni représentée
S.A.S. Sopec, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. Air Fluides Techniques Ingénierie (AFTI) , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Mathilde OTTAVY, avocate au barreau de NANTES,
S.A.S. CLIMARVOR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 25 novembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Split a fait construire un immeuble, composé de bureaux au rez-de-chaussée et de logements à l’étage, au [Adresse 5] (35).
Ont, notamment, participé à la construction de cet immeuble :
– la société à responsabilité limitée (SARL) Peroba, en charge de la maîtrise d’oeuvre et de l’ingénierie globale,
– la SARL AFTI, en qualité de Bureau d’Etudes Techniques (BET) thermique,
– la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sopec, titulaire du lot plomberie-VMC-chauffage, qui a fait appel à un sous-traitant, la SAS Climarvor.
La réception du lot plomberie-VMC-chauffage est intervenue le 16 mai 2022, sans réserve.
Suite aux plaintes de différents locataires concernant le système de chauffage des appartements, la SCI Split en a informé la SASU Sopec et son sous-traitant, la SAS Climarvor.
Le 15 janvier 2024, elle a mandaté un commissaire de justice, lequel a constaté les désordres sus-évoqués.
Par actes de commissaire de justice des 29, 30 et 31 mai et 3 juin 2024, la SCI Split a ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
– la SARL Peroba,
– la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GOPMJ, prise en la personne de Me [B] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Peroba,
– la SASU Sopec,
– la SARL AFTI,
– la SAS Climarvor, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
– ordonner la communication de pièces ;
– réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 23 octobre 2024, la SCI Split, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et elle s’est désistée oralement de sa demande de communication de pièces, désistement accepté par les parties présentes.
Par conclusions reçues à cette audience, les sociétés AFTI et Climarvor, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
La SASU Sopec, également représentée par avocat, a fait de même et a en outre sollicité que la mission de l’expert soit complétée d’un chef relatif à l’apurement des comptes entre parties.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société GOPMJ, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement de la société Split de sa demande de communication de pièces ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 9] (22) tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 8] lequel aura pour mission de :
– se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
– répondre à tous dires des parties en relation avec le litige.
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Split devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société Split ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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