Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Isolement et contrôle des mesures privatives de liberté en santé mentale
→ RésuméContexte de la procédureLe 21 novembre 2024, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. Cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure écrite, sans audience, concernant une demande de maintien de la mesure d’isolement d’un patient. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire est M. le Directeur du Centre Hospitalier [3], qui n’était ni présent ni représenté lors de la procédure. Le défendeur, Monsieur [V] [R], né le 23 mai 1989, est actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]. Il n’a pas été auditionné, conformément à un certificat médical. Une partie intervenante, M. le mandataire du Centre Hospitalier [3], a également été impliquée en tant que curateur. Demande et législation applicableLa requête a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier [3] pour statuer sur le maintien de la mesure d’isolement. Les articles du Code de la Santé Publique, notamment L. 3222-5-1 et L. 3211-12 à L. 3211-12-2, ainsi que les articles R. 3211-31 à R. 3211-45, ont été cités comme fondement légal de la demande. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [V] [R]. Cette décision a été prise sans audience et a été mise à disposition au greffe, en premier ressort. Voie de recoursLa décision est susceptible d’appel, pouvant être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L’appel doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes par une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel. Notifications et transmissionsLe greffier a procédé à la transmission électronique de la décision au Directeur de l’établissement, à M. [V] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, ainsi qu’au curateur de la personne hospitalisée et au Procureur de la République, tous le 21 novembre 2024. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
service des hospitalisations
sous contrainte
N° RG 24/08338 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJGX
Minute n° 24/00913
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 21 novembre 2024 à H ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 23 Mai 1989 à [Localité 2]
domicilié : chez Centre Hospitalier [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III), non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de Curatelle
En l’absence du Ministère public,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [V] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 4]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 21 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [V] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur de la personne hospitalisée
Le 21 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 novembre 2024
Le greffier,
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