Tribunal judiciaire de Rennes, 21 novembre 2024, RG n° 24/07179
Tribunal judiciaire de Rennes, 21 novembre 2024, RG n° 24/07179

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Expulsion et droits des occupants : enjeux de relogement et de délais dans le cadre des procédures d’exécution.

Résumé

Jugement d’expulsion

Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l’expulsion de madame [Y] [E] des lieux loués par la société AIGUILLON CONSTRUCTION. Cette décision a été signifiée le 22 juillet 2022.

Commandement de quitter les lieux

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à madame [Y] [E] le 20 octobre 2022, en exécution de la décision d’expulsion prononcée par le tribunal.

Demande de délai pour quitter le logement

Le 7 octobre 2024, madame [Y] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir un délai de douze mois afin de quitter son logement. Les parties ont été convoquées pour une audience fixée au 7 novembre 2024.

Absence à l’audience

Lors de l’audience, madame [Y] [E] ne s’est pas présentée, ni personne pour la représenter. La société AIGUILLON CONSTRUCTION, représentée, a indiqué que l’expulsion avait déjà eu lieu, rendant la demande de délai sans objet.

Application des dispositions légales

Selon l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée, mais cela ne s’applique pas si le propriétaire a exercé son droit de reprise ou si le locataire est de mauvaise foi.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a déclaré la demande de madame [Y] [E] sans objet, laissant les dépens à sa charge. Il a également rappelé que l’exécution provisoire est de droit selon l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION

Audience du 21 Novembre 2024
Affaire N° RG 24/07179 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LG7M

RENDU LE : VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

– Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

– S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [M], muni d’un pouvoir écrit de représentation

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 21 Novembre 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 15 juillet 2022 signifié le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions, ordonné l’expulsion de madame [Y] [E] des lieux donnés à bail par la société AIGUILLON CONSTRUCTION.

En exécution de cette décision, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 octobre 2022 à madame [Y] [E].

Par requête réceptionnée le 7 octobre 2024, madame [Y] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de douze mois pour quitter son logement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 7 novembre 2024.

A l’audience, madame [Y] [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

La société AIGUILLON CONSTRUCTION dûment représentée, a indiqué que l’expulsion de madame [Y] [E] avait eu lieu de sorte qu’il convenait de considérer sa demande de délais pour quitter les lieux comme étant devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

– DÉCLARE la demande de madame [Y] [E] sans objet,

– LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [Y] [E] ;

– RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon