Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/08127
Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/08127

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Conditions et procédures de maintien en soins psychiatriques sans consentement

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 19 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [L], actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2].

Parties impliquées

Le demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier [3], n’était pas présent ni représenté. Le défendeur, Monsieur [M] [L], était présent et assisté de son avocat, Me Antoine Hellio. Une partie intervenante, M. le mandataire du Centre Hospitalier [3], agissait en qualité de curateur.

Procédure et requête

La requête pour la poursuite de l’hospitalisation complète a été présentée par le Directeur de l’établissement le 13 novembre 2024. Les convocations pour l’audience ont été adressées aux parties concernées le 15 novembre 2024. L’audience a été tenue en l’absence du Ministère public, qui avait communiqué ses observations par écrit.

Cadre légal

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il impose des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que le maintien de l’hospitalisation complète doit être statué par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission, accompagné d’un avis motivé d’un psychiatre.

Décision du tribunal

Les certificats médicaux présentés ont confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de M. [M] [L] sous le régime des soins sans consentement. La procédure a été jugée régulière, et le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Voies de recours

La décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. Les modalités de contestation ont été précisées, permettant aux parties de faire appel par déclaration motivée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/08127 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZS
Minute n° 24/01125

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 19 novembre 2024 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [L]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 4]
domicilié : chez Centre Hospitalier [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Présent, assisté de Me Antoine HELLIO

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 2]

en sa qualité de Curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le 13 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 15 novembre 2024 à M. [M] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3], Curateur ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 novembre 2024 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [L].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [L]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,

 


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