Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Contrôle des mesures de privation de liberté en milieu hospitalier
→ RésuméContexte JuridiqueL’affaire concerne une procédure de saisine obligatoire pour une hospitalisation complète, régie par les articles L. 3211-12-1 et suivants, ainsi que R. 3211-28 et suivants du Code de la Santé publique, en vertu de la Loi N°2011-803 du 5 juillet 2011. Parties ImpliquéesLe 19 novembre 2024, l’ordonnance a été rendue par Guy MAGNIER, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Rennes, assisté de Marion GUENARD, Greffier. Le demandeur est le Directeur du Centre Hospitalier, qui n’était ni présent ni représenté, tandis que la défenderesse, Mme [R] [J], était assistée de son avocat, Me Valérie CASTEL-PAGÈS. Procédure et AudiencesUne requête a été déposée par le Directeur du Centre Hospitalier le 13 novembre 2024, demandant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [J]. Des convocations ont été envoyées le 15 novembre 2024, et un procès-verbal d’audience a été établi le 19 novembre 2024. Décision du TribunalAprès un débat contradictoire, le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [J] et a décidé de ne pas maintenir la mesure d’hospitalisation complète, avec effet dans un délai de 24 heures. Cela permettrait l’établissement d’un programme de soins, conformément aux dispositions légales. Possibilité d’Opposition et AppelLe Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 6 heures suivant sa notification. De plus, la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. NotificationsLa décision a été notifiée par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Mme [R] [J], ainsi qu’à son avocat, le 19 novembre 2024. La notification a également été faite au Procureur de la République le même jour. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLETE
Article L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-28
et suivants du Code de la Santé publique
Loi N°2011-803 du 05 juillet 2011
N° RG 24/08107 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIY4
Minute n° 24/01118
ORDONNANCE DE MAINLEVEE
DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
Le 19 novembre 2024
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de santé publique auTribunal judiciaire de RENNES
assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en chambre du conseil,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
[R] [J]
née le 14 Septembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le 13 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète
Vu les convocations adressées le 15 novembre 2024 à Mme [R] [J], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3];
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 novembre 2024 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition du greffe et en premier ressort :
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [J] ;
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [J] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans un délai de 10 JOURS du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait par télécopie
(fax. Service : [XXXXXXXX01]), en application des disposition de l’article R.3211-8 du code de la Santé publique
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [R] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [R] [J]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 19 novembre 2024 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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