Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/06863
Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/06863

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Conséquences juridiques du divorce et protection des droits des enfants mineurs

Résumé

Contexte du mariage

Mme [F] [W] et M. [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 à [Localité 11] (44), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés plusieurs enfants, dont [J], né le [Date naissance 6] 2006, et [N], née le [Date naissance 3] 2016.

Demande de divorce

Le 24 septembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour prononcer leur divorce et homologuer la convention qu’ils avaient établie. Cette demande s’appuie sur les articles 233 et 268 du code civil. Lors de l’audience, les parties, représentées par leurs avocats, ont confirmé leurs demandes.

Information des enfants

Au cours des débats, il a été vérifié que chaque enfant mineur en âge de discernement avait été informé de son droit d’être entendu et d’être assisté d’un avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, à l’issue de l’audience d’orientation.

Décision du juge

Le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2024, et a été prononcé par mise à disposition au greffe. Le juge aux affaires familiales a statué publiquement, prononçant le divorce des époux [F] [W] et [V] [B], et a ordonné que le jugement soit mentionné en marge de leur acte de mariage et des actes de naissance respectifs.

Homologation de la convention

Le juge a également homologué et annexé la convention établie entre les parties le 3 septembre 2024, qui règle les effets du divorce concernant les époux et les enfants. Chaque partie a été condamnée à supporter la moitié des dépens.

Médiation familiale obligatoire

Enfin, le jugement rappelle que toute demande de modification des décisions relatives à l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant, ou à d’autres aspects liés à l’éducation des enfants doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf exceptions, sous peine d’irrecevabilité.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 19 Novembre 2024

N° RG 24/06863 –
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBOY

Epoux [B]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES

Madame [F] [Z] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 14 octobre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [W] et M. [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 à [Localité 11] (44), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus plusieurs enfants :
– [J], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13] (78)
– [N] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (44).

Par requête conjointe déposée le 24 septembre 2024, les époux ont demandé le prononcé du divorce et l’homologation de la convention qu’ils ont établie et signée, ce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 268 du code civil .

A l’audience, les parties représentées par leurs avocats confirment leurs demandes.

Lors des débats, il a été vérifié que chaque enfant mineur en âge de discernement a été informé de son droit d’être entendu et assisté d’un avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024, à l’issue de l’audience d’orientation.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 233, 234 et 268 du code civil ;

Vu la requête en divorce déposée le 24 septembre 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [F] [W] et [V] [B] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 9] 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

– Mme [F] [Z] [W] : le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14] (Etats-Unis)

– M. [V] [B] : le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (44) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10], l’épouse étant née à l’étranger ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 3 septembre 2024 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant , le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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