Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Divorce et effets rétroactifs : enjeux de la rupture conjugale sans contrat préalable
→ RésuméContexte du mariageMme [R] [H] et M. [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 8] (44), sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [S], né le [Date naissance 1] 1998. Procédures de divorceLe 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu une première ordonnance de non-conciliation suite à une requête en divorce déposée par l’épouse. Une seconde ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 12 juin 2018, mais cette procédure est devenue caduque. Nouvelle assignation en divorceLe 26 juin 2024, Mme [R] [H] a assigné M. [L] [X] en divorce, invoquant les articles 237 et 238 du Code civil. Elle a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des articles 264 et 265 du Code civil, ainsi que la fixation des effets du divorce au 16 mars 2015. Absence de représentation légaleMalgré une assignation régulière, M. [X] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, après l’audience d’orientation. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [R] [H] et [L] [X]. Le jugement stipule que les mentions seront ajoutées à l’acte de mariage et aux actes de naissance des époux. La date des effets du jugement concernant leurs biens est fixée au 16 mars 2015. Partage des intérêts patrimoniauxLes parties sont tenues de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En cas d’échec, elles devront suivre les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Dépens et signification du jugementMme [R] [H] a été condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle. Le jugement doit être signifié à M. [X] dans un délai de six mois, sous peine de nullité. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – TSA 93156 – 35031 RENNES CEDEX – tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/05638 –
N° Portalis DBYC-W-B7I-LAYG
Epoux [X]
(divorce)
1 Copie exécutoiresdélivrée
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3543 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] et M. [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 8] (44), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant, [S], né le [Date naissance 1] 1998.
Le 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu une première ordonnance de non-conciliation, suite au dépôt par l’épouse d’une requête en divorce.
Le 12 juin 2018, le même juge aux affaires familiales a rendu une seconde ordonnance de non-conciliation, suite à la nouvelle procédure en divorce engagée par l’épouse. Cette instance est depuis devenue caduque.
Par acte d’huissier signifié le 26 juin 2024, Mme [R] [H] a fait assigner M. [L] [X] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Elle demande au juge de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
– ordonner les mentions d’usage à l’état-civil
– faire application des articles 264 et 265 du Code civil
– lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
– fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2015, date de la première ordonnance de non-conciliation
– déclarer n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024, à l’issue de l’audience d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 26 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [H] et [L] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 août 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
– Mme [R] [H] : le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (21)
– M. [L] [X] : le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 mars 2015 ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement devra être signifié au défendeur dans le délai de six mois, sous peine d’être non-avenu en ses dispositions (article 478 du Code de procédure civile).
LE GREFFIER LE JUGE
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