Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/00437
Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/00437

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Conséquences juridiques de la séparation de biens dans un mariage sans enfants

Résumé

Contexte du mariage

Mme [J] [D] et M. [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (Bénin), choisissant le régime de séparation de biens. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Demande de divorce

M. [B] [O] a assigné Mme [J] [D] en divorce par acte d’huissier le 16 janvier 2024, sans préciser de fondement juridique. L’épouse n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience d’orientation.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 15 avril 2024, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, qui doit en assumer les loyers et charges.

Conclusions de M. [B] [O]

Dans ses conclusions signifiées le 12 septembre 2024, M. [B] [O] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires. Il a également demandé que la date des effets du divorce soit fixée au 5 mai 2023.

Procédure et décision finale

Mme [J] [D] a été régulièrement assignée et informée de la procédure, mais n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a eu lieu le 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2024.

Jugement prononcé

Le juge a prononcé le divorce des époux [J] [D] et [B] [O], ordonné la mention du jugement en marge des actes d’état civil, et fixé la date des effets du jugement au 5 mai 2023. Mme [J] [D] a obtenu le droit au bail du logement, et M. [B] [O] a été condamné aux dépens de l’instance.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 19 Novembre 2024

N° RG 24/00437 –
N° Portalis DBYC-W-B7I-KX7P

Epoux [O]

(divorce)

1 Copie exécutoire délivrée
à l’avocat
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (BÉNIN), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [J] [X], [L], [U] [D]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (BÉNIN), demeurant [Adresse 6]
défaillant

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [D] et M. [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (Bénin), en optant pour le régime de séparation de biens, prévu par le régime local. Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte d’huissier signifié le 16 janvier 2024, M. [B] [O] a fait assigner Mme [J] [D] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.

L’épouse n’a pas constitué avocat, ni même comparu à l’audience d’orientation.

Suivant ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, à charge pour elle d’en payer les loyers et charges afférents.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 12 septembre 2024, puis notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [B] [O] demande au tribunal de :

– Prononcer le divorce des époux [O] par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, les époux étant séparés depuis le 5 mai 2023, soit depuis plus d’un an au jour de la décision à intervenir,
– Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir, en marges de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux :
– Dire que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
– FIXER la date des effets du divorce au 5 mai 2023, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter,
– Dire que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sera attribué à Madame [D], épouse [O], à charge pour elle de s’acquitter des charges du
logement, s’agissant d’une location.

Régulièrement assignée, puis destinataire d’un avis d’information sur la procédure, Mme [J] [D] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par le demandeur.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.

Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 16 janvier 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [J] [D] et [B] [O] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 mai 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (Bénin) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

– Mme [J], [X], [L], [U] [D] : le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (Bénin)
– M. [B], [S] [O] : le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Bénin) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 mai 2023 ;

ATTRIBUE à Mme [J] [D] le droit au bail du logement situé à [Localité 10] au [Adresse 6] ;

CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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