Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Contestation de la paternité et ses implications sur la filiation et l’état civil.
→ RésuméNaissance et reconnaissance de l’enfantMme [C] [V] a donné naissance à [U] le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (13). M. [Z] [I] a reconnu l’enfant le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 11] (56). Suite à une déclaration conjointe des parents le 28 janvier 2017, [U] a pris le nom de [I] [V]. Mariage et procédures judiciairesMme [V] et M. [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (56). Le 20 juillet 2023, Mme [C] [V] a assigné M. [Z] [I] en contestation de paternité, tout en engageant une procédure de divorce. Le 14 septembre 2023, Mme [O] a été désignée administrateur ad hoc de l’enfant. Expertise génétique et conclusions des partiesLe tribunal a ordonné une expertise génétique, dont le rapport a été déposé le 31 mai 2024. Dans ses conclusions du 6 septembre 2024, Mme [C] [V] a demandé la déclaration de l’action en contestation de paternité comme recevable et fondée, ainsi que l’annulation de la reconnaissance de paternité de M. [Z] [I]. M. [Z] [I] a également demandé la reconnaissance de l’action en contestation de paternité et a accepté l’expertise génétique. Demande de l’administrateur ad hoc et avis du ministère publicMme [O], en tant qu’administrateur ad hoc, a soutenu la demande d’annulation de la reconnaissance de paternité et a demandé que [U] porte uniquement le nom de sa mère. Le ministère public a émis un avis favorable à cette annulation. Décision du tribunalLe tribunal a statué que M. [Z] [I] n’est pas le père de [U] et a annulé l’acte de reconnaissance de paternité. Il a également décidé que [U] portera désormais le nom de [V] et que le jugement sera inscrit en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Les dépens de l’instance ont été partagés entre Mme [C] [V] et M. [Z] [I]. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 novembre 2024
Rôle N° RG 23/06465
– N° Portalis DBYC-W-B7H-KOO5
[C] [V] épouse [I]
C/
[Z] [B], [N] [I]
3 copies exécutoires délivrées :
– aux avocats
1 copie conforme délivrée à :
– Parquet civil
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
DEMANDEUR :
Madame [C] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009432 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B], [N] [I]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [H] [O] es qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant [U] [I] [V] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9]
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] a donné naissance le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (13) à [U], enfant reconnu par M. [Z] [I] le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 11] (56).
Suivant déclaration conjointe des parents en date du 28 janvier 2017, [U] a pris le nom de [I] [V].
Mme [V] et M. [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (56).
Par acte d’huissier signifié le 20 juillet 2023, Mme [C] [V] a fait assigner M. [Z] [I] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil.
Mme [V] a engagé parallèlement une procédure de divorce.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2023, Mme [O] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant en application de l’article 388-2 du Code civil.
Par jugement rendu le 2 février 2024, le tribunal a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise génétique. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 31 mai 2024.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [C] [V] demande au tribunal de :
– DECLARER recevable et bien fondée l’action en contestation de paternité
– JUGER que Monsieur [Z] [I] n’est pas le père biologique de l’enfant,
– ANNULER la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [Z] [I],
– JUGER que l’enfant [U] portera à l’avenir le seul nom de sa mère [V]
– ORDONNER la mention de l’annulation de la reconnaissance en marge des actes de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [U] [I] [V] qui perdra l’usage du nom [I] pour s’appeler [U] [V]
– STATUER ce que de droit sur les dépens qui seront couverts comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [Z] [I] n’a pas reconclu suite au rapport d’expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, il demandait à la juridiction de :
– DECLARER recevable et bien fondée l’action en contestation de paternité formalisée par Madame [C] [V] es nom et es-qualités de représentante légale de l’enfant mineur [U] [I] [V],
– CONSTATER son accord pour procéder à une expertise par empreintes génétiques
– DIRE ET JUGER qu’en cas de succès de l’action en contestation de paternité, il y aura lieu d’annuler la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [Z] [I],
– ORDONNER qu’il soit procédé à l’inscription en marge des actes de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [U] [I] [V] qui perdra l’usage du patronyme [I],
– DIRE ET JUGER que chaque partie assumera ses dépens.
Mme [O], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [U], demande quant à elle au tribunal dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, de :
– Dire recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [C] [V] tendant à l’annulation de la reconnaissance enregistrée le 28 Janvier 2017 par les services de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (56) à l’égard de [U] [I] [V], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (13) .
– Dire et juger que Monsieur [Z] [I] n’est pas le père d’[U] [I] [V].
– Annuler en conséquence ladite reconnaissance.
– Dire que [U] portera à l’avenir le seul nom de sa mère, à savoir [V].
– Ordonner les transcriptions du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de l’enfant et l’acte de reconnaissance annulée.
– Statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le ministère public a eu communication de la procédure et a émis un avis favorable à l’annulation de la reconnaissance de paternité.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
* * *
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la filiation
L’article 332 alinéa 2 du Code civil dispose que “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père”.
L’expert en génétique, après comparaison des profils génétiques du parent et de l’enfant, exclut la paternité de M. [Z] [I] à l’égard de [U]. La reconnaissance litigieuse sera dès lors annulée et le lien de filiation invalidé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [Z] [I] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (56) n’est pas le père de l’enfant [U], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (13) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance d’[U] effectué le 28 janvier 2017 à [Localité 11] (56) par M. [Z] [I] ;
DIT que [U] portera désormais le nom de [V] ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNE Mme [C] [V] et M. [Z] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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