Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 23/02452
Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 23/02452

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Difficultés liées à la séparation et à l’exercice de l’autorité parentale dans un contexte matrimonial sans contrat préalable.

Résumé

Contexte du mariage

Mme [R] [G] et M. [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (35), sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [F], né le [Date naissance 5] 2017.

Demande de divorce

M. [K] [V] a assigné Mme [R] [G] en divorce par acte d’huissier signifié le 23 mars 2023, sans préciser de fondement juridique. L’épouse n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience d’orientation.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 18 juillet 2023, le juge a attribué la jouissance du logement familial à M. [K] [V], avec obligation de régler les échéances de l’emprunt immobilier, laissant à Mme [R] [G] un délai de 2 mois pour quitter les lieux. La résidence de l’enfant a été établie en alternance entre les deux parents.

Conclusions de M. [K] [V]

Dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [K] [V] a demandé le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi que des dispositions concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce des époux [R] [G] et [K] [V], établi que l’autorité parentale serait exercée en commun, et fixé la résidence de l’enfant en alternance entre les deux domiciles. Les modalités de partage des frais liés à l’enfant ont également été précisées.

Obligations des époux

Les époux doivent notifier tout changement de résidence par lettre recommandée. M. [K] [V] a été condamné aux dépens de l’instance, et les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires à titre provisoire. Des rappels concernant la signification du jugement et la médiation familiale obligatoire ont été énoncés.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 19 Novembre 2024

N° RG 23/02452 –
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIZV

Epoux [V]

(divorce)

1 Copie certifiée conforme délivrée
à Mme [G]
le :

1 Copie exécutoire délivrée
à l’avocat
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [M] [E] [Y] [V]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [R] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (WALLIS ET FUTUNA) ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [G] et M. [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfants, [F], né le [Date naissance 5] 2017.

Par acte d’huissier signifié le 23 mars 2023, M. [K] [V] a fait assigner Mme [R] [G] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.

L’épouse n’a pas constitué avocat, ni même comparu à l’audience d’orientation.

Suivant ordonnance du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial et du mobilier qui le compose à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui d’avancer le règlement des échéances de l’emprunt immobilier, laissant cependant à l’épouse un délai de 2 mois pour quitter les lieux. La résidence de l’enfant a été établie en alternance au domicile de chacun des parents, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale.

L’enfant n’étant pas en âge de discernement, l’information sur le droit à audition est sans objet.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, signifiées le même jour au défendeur, M. [K] [V] demande au tribunal de:

– PRONONCER le divorce des époux [G] – [V] pour altération du lien conjugal,
– ORDONNER mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux :
– DIRE que Monsieur [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
– RECONDUIRE les mesures fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 18 juillet 2023 concernant [F] comme suit :
– Dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère,
– Etablir la résidence de l’enfant en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles
de Monsieur [K] [V] et Madame [R] [G] (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère),
– Dire que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents,
– Fixer l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
* poursuite de l’alternance pour les petites vacances,
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années paires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années impaires),
– Dire que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde,
– Dire que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût
du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la
charge de celui qui les a seul engagées,
– Dire que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier,
par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le
mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit.

Régulièrement assignée, puis destinataire d’un avis d’information sur la procédure, Mme [R] [G] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par le demandeur.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.

Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 23 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [R] [G] et [K] [V] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

– Mme [R] [G] : le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], circonscription d’[Localité 12] (Wallis et Futuna)

– M. [K] [M] [E] [Y] [V] : le [Date naissance 7] 1983 au [Localité 10] (Sarthe) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [F] doit être exercée en commun par les deux parents;

ETABLIT la résidence de l’enfant en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de M. [K] [V] et Mme [R] [G] (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) ;

DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents ;

FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:

* poursuite de l’alternance pour les petites vacances ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années paires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années impaires) ;

DIT que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ;

DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

RAPPELLE que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;

CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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