Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 25/00336
Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 25/00336

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 17 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [Z], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur dans cette affaire était M. le Directeur du Centre Hospitalier [3], qui n’était pas présent ni représenté. Le défendeur, Madame [I] [Z], née le 24 août 2002, était absente en raison d’un refus de se présenter à l’audience, mais était représentée par son avocate, Me Lucie Girault. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit.

Procédure et législation applicable

La requête du Directeur du Centre Hospitalier, datée du 13 janvier 2025, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [Z]. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement de la personne en raison de troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats.

Évaluation médicale et décision

Les certificats médicaux présentés ont confirmé que l’hospitalisation complète de Mme [I] [Z] devait se poursuivre sous le régime des soins sans consentement. La procédure a été jugée régulière, et le tribunal a décidé d’accéder à la requête du Directeur de l’établissement.

Conclusion de l’audience

Après un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [Z]. La décision a été notifiée, précisant que celle-ci pouvait être contestée par voie d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. Des copies de la décision ont été transmises aux parties concernées, y compris à l’avocat de Mme [I] [Z] et au Procureur de la République.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMES
Minute n° 25/00055

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 17 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [I] [Z]
née le 24 Août 2002 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Lucie GIRAULT

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 13 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à Mme [I] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3],  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 15 janvier 2025 à M. [F] [Z], tiers ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [Z].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [I] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [I] [Z]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon