Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques sous contrôle judiciaire
→ RésuméContexte de l’affaireLe 17 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le directeur du Centre Hospitalier, concernant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [M], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesMonsieur [W] [M], né le 6 janvier 1982, était présent à l’audience, assisté par son avocat, Me Lucie Girault. L’APASE, en tant que tuteur, a également été impliquée dans la procédure. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit, bien qu’il n’ait pas été présent lors de l’audience. Procédure de saisineLa requête du directeur du Centre Hospitalier, datée du 13 janvier 2025, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M]. Les convocations ont été envoyées aux parties concernées, et le procès-verbal de l’audience a été établi le même jour. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il y ait un besoin de soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que le maintien de l’hospitalisation doit être statué par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [W] [M] a soulevé un moyen de tardiveté concernant la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques. Il a été soutenu que cette notification aurait dû être faite plus rapidement, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Évaluation de la notificationLa notification de l’admission de Monsieur [W] [M] a été effectuée le 9 janvier 2025, soit deux jours après la décision d’admission. Le certificat médical a justifié ce délai, indiquant que le patient présentait un syndrome délirant et des hallucinations, ce qui a rendu impossible une notification plus précoce. Décision du jugeLe juge a constaté que les certificats médicaux étaient suffisamment précis pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète. Il a conclu que les conditions légales pour le maintien de cette mesure étaient toujours réunies, en raison de l’état de santé de Monsieur [W] [M]. Conclusion de l’audienceAprès délibération, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M]. La décision a été notifiée aux parties, avec la possibilité de faire appel dans un délai de 10 jours. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEO
Minute n° 25/00053
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le 06 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Me Lucie GIRAULT
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de Tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 13 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à M. [W] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et à L’APASE, Tuteur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [W] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de M. [W] [M]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [M]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
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