Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 25/00327
Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 25/00327

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Conditions de maintien en hospitalisation complète en santé mentale

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 17 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [V], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent à l’audience. La défenderesse, Madame [M] [V], née le 24 décembre 1952, était absente en raison d’un refus de se présenter, mais représentée par son avocate, Me Alyssa Durantreau. L’APASE, en tant que tuteur, a également été impliquée dans la procédure.

Procédure de saisine

La requête du Directeur du Centre Hospitalier, datée du 8 janvier 2025, a été reçue au greffe le même jour. Les convocations ont été adressées aux parties concernées, et le procès-verbal d’audience a été établi. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète doit être examinée par un magistrat dans un délai de six mois.

Arguments de la défense

Le conseil de Madame [V] a soulevé des objections concernant la notification de l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète, arguant qu’elle n’était pas datée et qu’il était impossible de déterminer si la patiente avait refusé de signer. Il a également été noté que la notification n’était pas fournie au magistrat pour la décision.

Évaluation médicale

L’avis médical du 8 janvier 2025 a révélé que Madame [V] souffrait de troubles schizophréniques sévères avec un risque hétéro-agressif, présentant des symptômes délirants et dissociatifs majeurs. Les médecins ont conclu que des soins contraints étaient nécessaires pour son bien-être.

Décision du tribunal

Après délibération, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [V], considérant que les conditions légales étaient toujours réunies. La décision a été notifiée aux parties, avec la possibilité de faire appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEH
Minute n° 25/00049

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 17 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [M] [V]
née le 24 Décembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]

Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Alyssa DURANTEAU

PARTIE INTERVENANTE :

L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 3]

en sa qualité de Tuteur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 08 janvier 2025, reçue au greffe le 08 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à Mme [M] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à L’APASE, Tuteur ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes : refus du patient, anosognosie ». S’il n’est pas contestable que la notification de la décision n’est pas datée, aucun grief n’est rapporté en l’espèce, étant rappelé que le défaut de notification est imputable au seul refus de la patiente et que la décision a également été notifiée à son tuteur, qui avait qualité pour faire valoir ses droits.

Le moyen sera donc rejeté.

Au fond

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 8 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [J] que la patiente, hospitalisée pour des troubles schizophréniques sévères avec risque hétéro-agressif présente toujours une symptomatologie délirante et dissociative majeures.

En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [V] ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [V].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [M] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de Mme [M] [V]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [M] [V]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

 


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