Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques sous conditions légales
→ RésuméContexte de l’affaireLe 17 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D], un patient syrien actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesMonsieur [O] [D], né en 1992, est représenté par son avocat Me Alyssa Duranteau, tandis que Monsieur [N] [Z] [D] agit en tant que tuteur. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit, bien qu’il n’ait pas été présent lors de l’audience. Procédure de saisineLa requête du Directeur du Centre Hospitalier a été reçue le 6 janvier 2025, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Selon le Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être réévaluée par un magistrat dans un délai de six mois. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [D] a soulevé une irrégularité concernant la notification des décisions de maintien des soins psychiatriques, arguant que son client, ne parlant pas français, n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète. L’article L.3211-3 stipule que les patients doivent être informés de leur situation juridique et de leurs droits de manière appropriée. Évaluation de la compréhension linguistiqueLes certificats médicaux indiquent une mauvaise maîtrise de la langue française par Monsieur [D]. Cependant, les échanges entre le patient et les soignants ont permis d’évaluer ses troubles psychiques, suggérant que la compréhension de la langue française était suffisante pour la notification des décisions. État clinique du patientL’avis médical du 6 janvier 2025 décrit l’état de Monsieur [D] comme fluctuant, avec des troubles graves tels que l’agitation, l’agressivité, et des hallucinations. Une aggravation récente de son comportement a été notée, justifiant la nécessité de soins sous surveillance constante. Décision du tribunalAprès délibération, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D], considérant que les conditions légales pour cette mesure étaient toujours réunies. La décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Notification de la décisionLa décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au Directeur de l’établissement, à l’avocat de Monsieur [D], et au Procureur de la République, le 17 janvier 2025. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMD4
Minute n° 25/00048
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Alyssa DURANTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [N] [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
en sa qualité de Tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 06 janvier 2025, reçue au greffe le 06 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à M. [O] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à M. [N] [Z] [D], Tuteur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [O] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de M. [O] [D]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [D]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
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