Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayé locatif
→ RésuméExposé du litigeLa société ESPACIL HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [B] [U] et Mme [C] [H] [P] le 2 décembre 2020, pour un loyer mensuel de 370,43 euros. En raison d’un arriéré locatif de 1.933,04 euros, un commandement de payer a été délivré aux locataires le 25 janvier 2024, leur accordant un délai de deux mois pour régulariser la situation. La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 26 janvier 2024. Procédure judiciaireLe 4 septembre 2024, ESPACIL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locataires. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience. Lors de l’audience du 8 novembre 2024, la société a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative avait augmenté à 8.971,35 euros. Défense des locatairesM. [B] [U] a comparu en personne, affirmant avoir repris le paiement du loyer et proposé un plan de paiement. Il a expliqué ses difficultés financières, mentionnant un nouvel emploi en CDI et la charge de trois enfants. Mme [C] [U] n’a pas comparu. Les parties ont été autorisées à produire des éléments de preuve concernant le versement de 450 euros, mais aucun document n’a été soumis. Décision du jugeLe juge a constaté que la demande de résiliation du bail était recevable et a confirmé que la clause résolutoire était acquise depuis le 26 mars 2024, en raison du non-paiement dans le délai imparti. Cependant, il a également décidé d’accorder des délais de paiement aux locataires, sous condition de respecter un plan d’apurement. Montant de la dette et indemnité d’occupationLa dette locative a été fixée à 8.971,35 euros, et les locataires ont été condamnés à payer cette somme avec intérêts. En cas de maintien dans les lieux après la résiliation, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer sera due jusqu’à la libération des locaux. Frais de justice et exécution provisoireLes locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure. Le juge a décidé de ne pas accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en tenant compte de leur situation économique. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, permettant ainsi à la société ESPACIL HABITAT de faire valoir ses droits en cas de non-respect des délais de paiement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/06999 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGSN
Jugement du 17 Janvier 2025
N° : 25/48
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[B] [U]
[C] [H] [P] épouse [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ESPACIL HABITAT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [U]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 08 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [V], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [C] [H] [P] épouse [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2020, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [B] [U] et Mme [C] [H] [P] épouse [U], sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370,43 euros.
Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.933,04 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [B] [U] et Mme [C] [U] le 26 janvier 2024.
Par assignations du 4 septembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de M. [B] [U] et Mme [C] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• N’accorder aucun délai de paiement aux locataires,
• Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :
o 6.596,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 120 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
• A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, préciser qu’à défaut d’un seul versement, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 8 novembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a comparu représenté par Mme [I] [V] dûment munie d’un pouvoir.
Elle maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 novembre 2024, s’élève désormais à 8.971,35 euros. Elle indique toutefois que la dette comprend le supplément de loyer de solidarité, M. [U] n’ayant pas transmis son avis d’imposition.
Par ailleurs, la société ESPACIL HABITAT déclare s’en rapporter à la justice s’agissant des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’audience, M. [B] [U] a comparu en personne. Il affirme avoir repris le paiement du loyer et avoir versé ce jour une somme de 450 euros.
Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 200 euros en plus du loyer courant outre la suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
A titre de moyens en défense, M. [B] [U] expose qu’il a connu une période difficile tant d’un point de vue personnel que professionnel. Il explique avoir un retard de paiement d’interventions à l’université. Il ajoute avoir repris un travail en CDI depuis le mois de septembre et percevoir un salaire de 900 euros. Il précise que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont trois enfants à charge.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré tout élément confirmant ou infirmant le versement de 450 euros invoqué par le défendeur, et ce avant le 30 novembre 2024. Aucun document n’est parvenu au greffe.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [C] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 décembre 2020 entre la société ESPACIL HABITAT, d’une part, et M. [B] [U] et Mme [C] [H] [P] épouse [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 26 mars 2024,
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et Mme [C] [H] [P] épouse [U] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 8 971,35 euros (huit mille neuf cent soixante et onze euros et trente-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 1 933,04 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4 662,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que M. [B] [U] et Mme [C] [H] [P] épouse [U] pourront obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité
(2 889,12 euros) incluse dans cette condamnation s’ils communiquent à la bailleresse leurs avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de leur foyer au titre de l’année 2024 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
AUTORISE M. [B] [U] et Mme [C] [H] [P] épouse [U] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [B] [U] et Mme [C] [U],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 mars 2024,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
• la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [B] [U] et Mme [C] [U] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
• M. [B] [U] et Mme [C] [H] [P] épouse [U] seront solidairement condamnés à verser à la société ESPACIL HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et Mme [C] [H] [P] épouse [U] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 janvier 2024 et celui des assignations du 4 septembre 2024,
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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