Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/04718
Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/04718

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières pour non-paiement des loyers

Résumé

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2012, la société SNI, désormais représentée par la société CDC HABITAT, a établi un bail d’habitation avec M. [S] [M] et Mme [I] [W] pour des locaux situés à [Adresse 5] à [Localité 6]. Le loyer mensuel a été fixé à 611,70 euros, avec une provision pour charges de 155,57 euros.

Commandement de payer

Le 3 janvier 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer aux locataires, leur réclamant un arriéré locatif de 2.595,49 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire.

Intervention de la commission de coordination

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 28 décembre 2023, avant que la société CDC HABITAT n’assignât le juge des contentieux de la protection le 31 mai 2024 pour faire constater la résiliation du bail et demander l’expulsion des locataires.

Audience et comparution

L’audience a eu lieu le 8 novembre 2024, où la société CDC HABITAT a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 8.366,82 euros. Les locataires, ayant quitté les lieux le 31 octobre 2024, n’ont pas comparu ni été représentés lors de l’audience.

Résiliation du bail

La demande de constat de résiliation du bail a été jugée recevable, la société CDC HABITAT ayant respecté les délais de notification. Le juge a constaté que le commandement de payer était resté sans effet, permettant ainsi à la bailleresse de se prévaloir de la clause résolutoire, effective depuis le 4 mars 2024.

Dette locative

La société CDC HABITAT a présenté un décompte de la dette locative, qui a été fixé à 3.170,55 euros au 29 février 2024, après déduction de frais illégaux. Les locataires, n’ayant pas comparu, ont été condamnés à payer cette somme.

Indemnité d’occupation

Les locataires, ayant occupé les lieux après la résiliation du bail, ont été condamnés à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 876,76 euros, payable à partir du 4 mars 2024 jusqu’à la libération effective des locaux.

Frais de justice et exécution provisoire

Les locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure et à verser 200 euros à la société CDC HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

N° RG 24/04718 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCBG

Jugement du 17 Janvier 2025
N° : 25/47

S.A. CDC HABITAT VENANT AU DROITS DE LA SNI

C/

[S] [M]
[I] [W]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me QUESNEL
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 17 Janvier 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 08 Novembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

CDC HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SNI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [S] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Mme [I] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2012, la société SNI, aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT, a consenti un bail d’habitation à M. [S] [M] et Mme [I] [W] sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 611,70 euros et d’une provision pour charges de 155,57 euros.

Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.595,49 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [M] et Mme [I] [W] le 28 décembre 2023.

Par assignations du 31 mai 2024, la société CDC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [M] et Mme [I] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 3211,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024,
− 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.

La société CDC HABITAT a comparu représentée par son avocat.

Elle maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 novembre 2024, s’élève désormais à 8.366,82 euros.

Elle expose que les locataires ont restitué les clés et quitté les lieux le 31 octobre 2024 mais ne modifie pas ses demandes telle qu’énoncées dans l’assignation.

A l’appui de ses demandes, elle souligne que les locataires ont cessé de régler les loyers et n’ont pas régularisé la situation malgré la délivrance d’un commandement de payer.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [M] et Mme [I] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Autorisée par le président d’audience, la société CDC HABITAT a communiqué par note en délibéré parvenue au greffe le 8 novembre 2024, un décompte arrêté au 7 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 septembre 2012 entre la société CDC HABITAT, d’une part, et M. [S] [M] et Mme [I] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] est résilié depuis le 4 mars 2024,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [M] et Mme [I] [W], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [S] [M] et Mme [I] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

SUPPRIME le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [I] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 876,76 euros (huit cent soixante-seize euros et soixante-seize centimes) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [I] [W] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 3.170,55 euros (trois mille cent soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, échéance de mars 2024 incluse,

CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [I] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 janvier 2024 et celui des assignations du 31 mai 2024,

CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [I] [W] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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