Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/03442
Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/03442

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en raison d’un plan d’apurement de la dette locative

Résumé

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 2 août 2021, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [Z] [S] pour des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], avec un loyer mensuel de 366,49 euros et une provision pour charges de 102,46 euros.

Commandement de payer

Le 12 juillet 2023, un commandement de payer a été délivré à la locataire par le bailleur, lui réclamant la somme de 3.346,18 euros pour arriéré locatif, en se basant sur la clause résolutoire du contrat.

Intervention de la CCAPEX

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [Z] [S] le 14 juillet 2023, signalant ainsi une tentative de prévention d’expulsion.

Assignation au tribunal

Le 30 avril 2024, ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [Z] [S], et réclamer le paiement de diverses sommes, dont 4.390,91 euros pour l’arriéré locatif.

Audience et demandes des parties

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024, où ARCHIPEL HABITAT a confirmé ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 10.318,71 euros. Mme [Z] [S] a demandé des délais de paiement et a proposé de régler 50 euros par mois en plus du loyer.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a constaté que l’établissement ARCHIPEL HABITAT avait respecté les délais de notification et avait saisi la CCAPEX dans les temps, rendant ainsi sa demande recevable.

Résiliation du bail

Le tribunal a établi que le commandement de payer avait été signifié et que la locataire n’avait pas réglé la somme due dans le délai de deux mois, entraînant la résiliation du bail depuis le 13 septembre 2023.

Accord sur les délais de paiement

Le juge a décidé d’accorder des délais de paiement à Mme [Z] [S], permettant ainsi la suspension des effets de la clause résolutoire, à condition qu’elle respecte les modalités de paiement convenues.

Montant de la dette locative

ARCHIPEL HABITAT a présenté un décompte prouvant que Mme [Z] [S] devait 10.318,71 euros, montant qu’elle n’a pas contesté, et le tribunal a ordonné son paiement avec des intérêts.

Indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, Mme [Z] [S] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges, à compter du 7 novembre 2024.

Frais de justice et exécution provisoire

Mme [Z] [S] a été condamnée aux dépens de la procédure, mais le tribunal a décidé de ne pas lui imposer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en tenant compte de sa situation économique. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

N° RG 24/03442 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7C6

Jugement du 17 Janvier 2025
N° : 25/46
OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[Z] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
Me ONGIS
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 17 Janvier 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 08 Novembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [W], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 août 2021, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 366,49 euros et d’une provision pour charges de 102,46 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.346,18 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [Z] [S] le 14 juillet 2023.

Par assignation du 30 avril 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Mme [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
o 4.390,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024 où elle a été retenue.

À l’audience, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [K] [W] dûment munie d’un pouvoir.

Il maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 novembre 2024, s’élève désormais à 10 318,71 euros.

Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de la dette proposé par la défenderesse mais s’oppose à la demande de Mme [S] concernant les dépens.

L’établissement ARCHIPEL HABITAT considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par suite, il n’est pas opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Mme [Z] [S] a comparu représenté par son conseil.

Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de régler 50 euros par mois en sus du loyer. Elle demande en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire.

A titre subsidiaire, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
Enfin, Mme [S] demande que chacun conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens et sollicite que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 août 2021 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et Mme [Z] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 13 septembre 2023,

CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 10.318,71 euros (dix mille trois cent dix-huit euros et soixante et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4.390,91 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE Mme [Z] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Z] [S],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 septembre 2023,

• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

• le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

• Mme [Z] [S] sera condamnée à verser à l’établissement ARCHIPEL HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023 et celui de l’assignation du 30 avril 2024,

DÉBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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