Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en raison d’un rétablissement personnel
→ RésuméConstitution du bailLa société AIGUILLON CONSTRUCTION a signé un bail d’habitation avec M. [O] [Y] [X] le 24 décembre 2021, pour des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 3]. Le loyer mensuel était fixé à 325,69 euros, avec une provision pour charges de 106,32 euros. Commandement de payerLe 9 mai 2023, un commandement de payer a été délivré à M. [O] [Y] [X] par la bailleresse, lui réclamant un arriéré locatif de 1.297,22 euros, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail. La situation a été portée à l’attention de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 10 mai 2023. Procédure judiciaireLe 17 avril 2024, AIGUILLON CONSTRUCTION a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la résiliation du bail et demander l’expulsion de M. [O] [Y] [X], ainsi que le paiement de diverses sommes. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 18 avril 2024, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience. Évolution de la situationLors de l’audience du 8 novembre 2024, AIGUILLON CONSTRUCTION a mis à jour ses demandes, indiquant que la dette avait été réduite à 41,08 euros suite à une procédure de surendettement. M. [O] [Y] [X] a également repris le paiement intégral de son loyer, et la bailleresse a accepté d’accorder des délais de paiement. Arguments de la défenseM. [O] [Y] [X] a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire pour deux ans, affirmant avoir bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a également souligné qu’il était à jour de ses paiements de loyer et qu’il s’engageait à rembourser la somme restante de 40,24 euros. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la dette locative n’avait pas été réglée dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail depuis le 10 juillet 2023. M. [O] [Y] [X] a été condamné à payer 41,08 euros à AIGUILLON CONSTRUCTION, avec des délais de paiement accordés. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pour deux ans à partir du 25 juillet 2024, sous condition de paiement régulier des loyers. Indemnité d’occupation et dépensEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation, M. [O] [Y] [X] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer. Il a également été condamné aux dépens de la procédure, limités aux frais du commandement de payer et de l’assignation. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03230 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6UG
Jugement du 17 Janvier 2025
N° : 25/45
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[O] [Y] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à SA AIGUILLON
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me RUGRAFF
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 08 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [Y] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382024004117 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2021, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à M. [O] [Y] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 325,69 euros et d’une provision pour charges de 106,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.297,22 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [O] [Y] [X] le 10 mai 2023.
Par assignation du 17 avril 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de M. [O] [Y] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 3.817,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024.
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a comparu représentée par Mme [N] [Z] dûment munie d’un pouvoir.
Elle actualise ses demandes.
Elle indique que la dette a été effacée suite à une procédure de surendettement, si bien que la dette locative s’élève désormais à 41,08 euros.
Par ailleurs, elle précise que M. [Y] [X] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Ainsi, elle donne son accord à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION maintient, en revanche, sa demande au titre des dépens.
A l’audience, M. [O] [Y] [X] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa de l’article24 de la loi du 6 juillet 1989, il sollicite à titre principal :
– la suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans,
– de fixer la dette locative à la somme de 40.24 euros arrêtée au 8 novembre 2024,
– de l’autoriser à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant trois mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 13,41 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
A titre subsidiaire, il sollicite de lui accorder un délai d’un an en application des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution pour lui permettre de se reloger et, en ce cas, d’écarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause, il sollicite de débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION de toutes ses demandes y compris celle au titre des dépens.
A titre de moyens en défense, M. [O] [Y] [X] expose qu’il souffre depuis plusieurs années de problèmes de santé nécessitant des hospitalisations régulières engendrant des pertes financières. Il a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine devenue définitive le 16 septembre 2024. Il rappelle que cette décision a eu pour effet d’effacer l’intégralité des dettes existantes dont celle de son bailleur qu’il avait pris soin de déclarer. Il relève que cette décision entraîne de plein droit la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans, sous réserve de la présence d’une clause résolutoire dans le contrat de bail, qu’il ne retrouve pas dans son contrat. Il souligne qu’il est à jour de ses loyers ayant repris le paiement régulier de ceux-ci. Il s’engage à procéder au remboursement de la somme de 40,24 euros restant due au vu du dernier décompte déduction faite des frais de procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 décembre 2021 entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d’une part, et M. [O] [Y] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 10 juillet 2023,
CONDAMNE M. [O] [Y] [X] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 41,08 euros (quarante et un euros et huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse,
AUTORISE M. [O] [Y] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 3 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 13 euros (treize euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans à compter du 25 juillet 2024,
RAPPELLE que si le paiement du loyer et des charges sont entièrement respectés conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans ci-dessus mentionné, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
RAPPELLE que, dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une mensualité due au titre du loyer et des charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
DIT qu’en ce cas, et uniquement pour le cas où une mensualité resterait due au titre du loyer et des charges quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 juillet 2023,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
• la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [O] [Y] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• M. [O] [Y] [X] sera condamné à verser à la société AIGUILLON CONSTRUCTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [O] [Y] [X] aux dépens strictement limités aux coûts du commandement de payer du 9 mai 2023 (soit 131.95 euros) et de l’assignation du 17 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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