Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/02015
Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/02015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en raison d’une procédure de surendettement

Résumé

Exposé du litige

La société ICF ATLANTIQUE a signé un bail d’habitation avec M. [E] [O] le 29 décembre 2015, pour des locaux situés à [Adresse 4] à [Localité 2], avec un loyer mensuel de 253,11 euros et des charges de 70,21 euros. Le 14 novembre 2023, un commandement de payer a été délivré au locataire pour un arriéré locatif de 2.062,10 euros, avec une clause résolutoire. La situation de M. [E] [O] a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 novembre 2023. Le 1er mars 2024, ICF ATLANTIQUE a assigné M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la résiliation du bail et demander son expulsion, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Développements judiciaires

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 4 mars 2024, et un diagnostic social a été réalisé. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024, puis à celle du 8 novembre 2024. ICF ATLANTIQUE a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 4.033,81 euros au 1er novembre 2024, tout en acceptant un plan d’apurement proposé par M. [E] [O]. Ce dernier a reconnu sa dette et a demandé à rester dans les lieux en versant une mensualité d’apurement de 60 euros.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté la résiliation du bail, effective depuis le 15 janvier 2024, en raison du non-paiement de la dette locative dans le délai imparti. M. [E] [O] a été condamné à payer 4.033,81 euros à ICF ATLANTIQUE, avec des intérêts. Le tribunal a également autorisé M. [E] [O] à régler sa dette par mensualités, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période. En cas de non-respect des paiements, la clause résolutoire serait réactivée, permettant l’expulsion de M. [E] [O].

Indemnité d’occupation et frais de justice

Une indemnité d’occupation a été fixée à 323,32 euros par mois, due à partir du 15 janvier 2024, jusqu’à la libération des lieux. M. [E] [O] a été condamné aux dépens de la procédure, mais le tribunal a décidé de ne pas lui imposer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa situation économique. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, permettant à ICF ATLANTIQUE de faire valoir ses droits rapidement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard – CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

N° RG 24/02015 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K375

Jugement du 17 Janvier 2025
N° : 25/40

S.A. ICF ATLANTIQUE

C/

[E] [O]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LUET
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [O]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 17 Janvier 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 08 Novembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [E] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2015, la société ICF ATLANTIQUE a consenti un bail d’habitation à M. [E] [O] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 253,11 euros et d’une provision pour charges de 70,21 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.062,10 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [O] le 16 novembre 2023.

Par assignation du 1er mars 2024, la société ICF ATLANTIQUE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 3.056,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
− 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024 où elle a été retenue.

La société ICF ATLANTIQUE a comparu représentée par son conseil.

Elle maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2024, s’élève désormais à 4.033,81 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur. La société ICF ATLANTIQUE remarque toutefois qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le versement n’étant pas intégral.

Elle s’est dit en accord avec la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire.

A l’audience, M. [E] [O] a comparu en personne.

Il reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 60 euros, en plus du loyer courant.
Il justifie avoir été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers par décision de la commission d’Ille et Vilaine en date du 25 juillet 2024.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 décembre 2015 entre la société ICF ATLANTIQUE, d’une part, et M. [E] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 15 janvier 2024,

CONDAMNE M. [E] [O] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 4.033,81 euros (quatre mille trente-trois euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.056,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE M. [E] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros (soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise pour régler sa situation de surendettement, soit selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [E] [O],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 15 janvier 2024,

• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

• la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [E] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

• M. [E] [O] sera condamné à verser à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 et celui de l’assignation du 1er mars 2024,

DÉBOUTE la société ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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