Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/01526
Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/01526

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayé locatif

Résumé

Constitution du bail

Le 25 février 2022, la société ICF ATLANTIQUE a signé un bail d’habitation avec Mme [S] [M] pour des locaux situés à [Adresse 2], [Localité 3]. Le loyer mensuel était fixé à 247,37 euros, avec une provision pour charges de 67,57 euros.

Commandement de payer

Le 6 octobre 2023, un commandement de payer a été délivré à Mme [S] [M] par la bailleresse, lui demandant de régler un arriéré locatif de 1.126,73 euros dans un délai de six semaines, en se référant à la clause résolutoire du contrat.

Intervention de la CCAPEX

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de la locataire le 9 octobre 2023, signalant ainsi une tentative de prévention d’expulsion.

Assignation au tribunal

Le 16 février 2024, ICF ATLANTIQUE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Mme [S] [M], tout en réclamant le paiement de diverses sommes.

Audience et comparution

L’affaire a été appelée à l’audience le 4 octobre 2024, mais a été renvoyée au 8 novembre 2024 en raison de l’absence d’éléments nécessaires à son jugement. À cette audience, ICF ATLANTIQUE a confirmé ses demandes, indiquant que la dette locative avait augmenté à 5.077,34 euros.

Demande de délais de paiement

Mme [S] [M] a comparu en personne à l’audience du 4 octobre 2024, mais n’était pas présente le 8 novembre. Elle a cependant envoyé un courrier demandant des délais de paiement, proposant de verser 500 euros par mois, et a joint un justificatif de virement.

Recevabilité de la demande

La demande de la société ICF ATLANTIQUE a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification et d’information à la CCAPEX, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que la dette locative n’avait pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, entraînant la résiliation du bail depuis le 7 décembre 2023.

Accord sur les délais de paiement

Le juge a accordé des délais de paiement à Mme [S] [M], lui permettant de régler sa dette en versant 130 euros par mois, en plus du loyer courant, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période.

Montant de la dette locative

La société ICF ATLANTIQUE a présenté un décompte de la dette locative, qui a été ajusté pour exclure des frais de procédure, laissant un montant dû de 4.683,71 euros, que Mme [S] [M] a été condamnée à payer.

Indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, Mme [S] [M] a été condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges, à compter du 1er novembre 2024.

Frais de procès et exécution provisoire

Mme [S] [M] a été condamnée aux dépens de la procédure, mais le juge a décidé de ne pas lui imposer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en tenant compte de sa situation économique. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

N° RG 24/01526 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K27J

Jugement du 17 Janvier 2025
N° : 25/39

S.A. ICF ATLANTIQUE

C/

[S] [M]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LUET
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [M]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 17 Janvier 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 08 Novembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante à l’audience du 4 octobre 2024,
non comparante et ni représentée à l’audience du 8 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 février 2022, la société ICF ATLANTIQUE a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 247,37 euros et d’une provision pour charges de 67,57 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.126,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [S] [M] le 9 octobre 2023.

Par assignation du 16 février 2024, la société ICF ATLANTIQUE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
 » Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
 » Ordonner l’expulsion de Mme [S] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
 » Condamner Mme [M] au paiement des sommes suivantes :
o 1.664,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 février 2024 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 8 novembre 2024.

À l’audience, la société ICF ATLANTIQUE a comparu représentée par son conseil.

Elle maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2024, s’élève désormais à 5.077,34 euros.

La bailleresse relève que Mme [M] a effectué un virement de 500 euros le 7 novembre 2024, veille de l’audience, mais précise qu’il n’a pas encore été reçu.

Enfin, la société ICF ATLANTIQUE affirme qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, à condition que la locataire reprenne le paiement de son loyer.

Mme [S] [M] a comparu en personne à l’audience du 4 octobre 2024. Elle n’a pas comparu à l’audience du 8 novembre 2024.

Toutefois, elle a adressé un courrier, reçu au greffe le 31 octobre 2024, puis des messages électroniques pour excuser son absence et solliciter des délais de paiement proposant de verser chaque mois une somme globale de 500 euros, loyer compris. Elle a joint à son dernier envoi en date du 7 novembre 2024, un justificatif d’un virement de 500 euros, hors frais d’envoi, à destination d’ICF Atlantique.

Cette demande de délais de paiement et le justificatif produit ont été portés à la connaissance de la bailleresse à l’audience par le juge des contentieux de la protection présidant celle-ci.

Par application des articles 446-1 et 832 du Code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 février 2022 entre la société ICF ATLANTIQUE, d’une part, et Mme [S] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 7 décembre 2023,

CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 4.683,71 euros (quatre mille six cent quatre-vingt-trois euros et soixante et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.664,57 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE Mme [S] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 130 euros (cent trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [S] [M],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

 » le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 décembre 2023,

 » le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

 » la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

 » le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

 » Mme [S] [M] sera condamnée à verser à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023 et celui de l’assignation du 16 février 2024

DÉBOUTE la société ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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