Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Encouragement à la médiation pour résoudre un différend sur un véhicule.
→ RésuméExposé du LitigeMonsieur [N] [B] a assigné monsieur [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 5 novembre 2024. Il demande une expertise judiciaire concernant un camping-car de marque MERCEDES, acquis en mars 1998, afin de vérifier les défauts et non-conformités du véhicule, d’évaluer le coût des réparations nécessaires, et de déterminer si ces problèmes rendent le véhicule impropre à son usage. Audience et MédiationLors de l’audience du 15 janvier 2025, le juge a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour explorer le processus de médiation. À la demande de monsieur [M], qui a pris un avocat, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2025. Motifs de la DécisionLe juge a souligné l’importance d’une résolution amiable du litige, en vertu des articles du Code de procédure civile et de la Loi de Programmation 2018-2022. Il a donc décidé d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour les informer sur le processus de médiation avant l’audience de renvoi. Ordonnances et Détails de la MédiationLes parties doivent se présenter personnellement au tribunal le 4 février 2025 pour une réunion d’information sur la médiation, qui peut également se faire par visioconférence. L’association CMR 35 a été désignée comme médiateur, et sa mission est de convoquer les parties pour les aider à trouver une solution amiable. Conditions de la MédiationLa durée de la médiation est fixée à trois mois, renouvelable une fois. Le médiateur doit informer le juge de toute difficulté rencontrée. Une provision de 1000 euros pour la rémunération du médiateur a été établie, à partager entre le demandeur et le défendeur. Conséquences de la MédiationSi les parties ne parviennent pas à un accord lors de la médiation judiciaire, elles peuvent choisir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle. L’affaire sera rappelée à l’audience des référés le 19 mars 2025, et toutes les demandes des parties sont suspendues jusqu’à cette date. |
RE F E R E
N°
Du 17 janvier 2025
N° RG 24/00796 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LH2W
50D
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me François-xavier GOSSELIN
– copie dossier
– copie CMR
Expédition délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me François-xavier GOSSELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 5 novembre 2024, monsieur [N] [B] a fait citer monsieur [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’ordonner une expertise judiciaire portant sur le camping car de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 5], dont il a fait l’acquisition auprès de monsieur [M] en mars 1998, de vérifier la réalité des défauts, désordres et non conformités dont il serait affecté, de déterminer le coût des travaux de remise en état, et de dire si les désordres et non conformités, à les supposer constatés, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était desitné ou en diminuent d’autant l’usage.
A l’audience du date du 15 janvier 2025, en raison des circonstances et de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation.
A la demande de monsieur [M], qui a constitué avocat, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2025 à 9h00.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet , au 04 février 2025 à 9h00 au tribunal judiciaire de Rennes, salle 39 (étage -1)
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le CMR 35, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 6]
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 6]
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par le demandeur et de ciqn cents euros (500 euros) par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 19 mars 2025 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Laisser un commentaire