Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des désordres de construction
→ RésuméContexte de la constructionMonsieur [G] [J] a souhaité faire édifier sa maison à [Adresse 10] à [Localité 13] et a contacté l’EURL CONCEPT DE A à Z pour établir un descriptif de construction le 4 mars 2013. Cette entreprise a ensuite sollicité diverses sociétés pour réaliser les travaux, répartis en plusieurs lots, dont le gros œuvre, le ravalement, la charpente et l’isolation. Réception des travauxLes travaux ont été réceptionnés sans réserve le 3 octobre 2014, selon un procès-verbal. Cependant, des problèmes sont apparus par la suite, notamment des fissures sur les façades extérieures et à l’intérieur de la maison. Constatation des désordresUn rapport technique déposé le 16 décembre 2023 a confirmé la présence de fissures. Monsieur [G] [J] a informé les entreprises et leurs assurances des désordres par courriers recommandés en mars 2024. Un rapport d’expertise amiable a également constaté les mêmes problèmes. Procédures judiciairesMonsieur [G] [J] a assigné plusieurs parties devant le tribunal judiciaire de Rennes, demandant la désignation d’un expert pour évaluer les désordres. Les défenderesses ont formé des réserves sur cette demande, et certaines n’ont pas comparu. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, considérant que le demandeur avait un motif légitime pour cela. L’expert désigné devra se rendre sur place, vérifier les désordres et en déterminer les causes, ainsi que les coûts de remise en état. Conditions de l’expertiseL’expert devra prêter serment et fournir un rapport dans un délai de neuf mois. Une provision de 5 000 € a été fixée pour couvrir ses frais, à consigner par Monsieur [G] [J]. Le tribunal a également laissé la charge des dépens au demandeur. |
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00697
N° Portalis DBYC-W-B7I-LF2N
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY,
Me David COLLIN,
Me Estelle GARNIER,
Me Aurélie GRENARD,
Me Julie PHILIPONET
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Estelle GARNIER,
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Me David COLLIN,
Me Aurélie GRENARD,
Me Julie PHILIPONET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me BOICHARD, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. CONCEPT DE A A Z,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GUILLAUME, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. BREHAULT RAVALEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CHEVET, avocate au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
assureur de la Société BREHAUT RAVALEMENT.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHEVET, avocate au barreau de RENNES
E.U.R.L. Charpente Christian POISSON,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. GLET CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
Société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. FRANGEUL venant aux droits de la société PLATRE CLOISON REVETEMENT (P.C.R),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant le descriptif de construction établi le 4 mars 2013 par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CONCEPT DE A à Z , défenderesse à la présente instance, Monsieur [G] [J] a souhaité faire édifier sa maison, sise [Adresse 10] à [Localité 13] et s’est rapprochée de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL CONCEPT DE A à Z, qui a établi un descriptif de construction le 4 mars 2013 et sollicité diverses entreprises pour lesquelles elle a établi les marchés de travaux.
La réalisation des travaux a été confiée aux entreprises suivantes :
le lot gros œuvre a été confié à la SARL GLET CONSTRUCTION assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD pour l’année 2014 (pièces n°2) ; le lot ravalement a été confié à la SARL BREHAULT RAVALEMENT assurée auprès de la SA AXA France IARD pour les polices responsabilité civile professionnelle et décennale, sur la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 1er avril 2015 (pièces n°3) ;le lot charpente a été confié à la l’EURL CHARPENTE CHRISTIAN POISSON assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD pour les années 2013 et 2014 (pièces n°4)le lot isolation cloison a été confié à la SARL PCR assurée auprès de la SA GENERALI IARD pour la police responsabilité décennale pour l’année 2013 (pièces n°5).
Suivant procès-verbal en date du 3 octobre 2014 (pièce n°7), les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Suivant extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) du tribunal de commerce Rennes (pièce n°6 p5) la SARL PCF a été radiée par transmission de son patrimoine à la SARL FRANGEUL.
Suivant rapport d’avis technique déposé le 16 décembre 2023 par Monsieur [R] [F] (pièce n°8), il a été constaté la présence de fissures sur les façades extérieures ainsi que sur le mur de refend intérieur, ainsi qu’au niveau du plafond de l’étage de la construction.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception en date des 1er et 21 mars 2024, Monsieur [G] [J] a informé les intervenants à la construction ainsi que leur assurances de la présence de fissures affectant l’ouvrage (pièces n°9).
Dans son rapport du 11 juin 2024 faisant suite à une réunion d’expertise amiable, Monsieur [K] [O] a fait état des mêmes constatations et précisé que la SARL GLET CONSTRUCTION avait accepté de reprendre le mur intérieur subissant une fissure (pièce n°11).
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20,26 et 27 septembre 2024, Monsieur [G] [J] a assigné :
L’EURL CONCEPT DE A à Z ;La SARL BREHAULT RAVALEMENT ;La SA AXA France IARD ;L’EURL CHARPENTE CHRISTIAN POISSON ;La SARL GLET CONSTRUCTION ;La SA ALLIANZ IARD ;La SA GENERALI IARD ;La SARL FRANGEUL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Réserver les dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [G] [J], représenté par avocat a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’EURL CONCEPT DE A à Z ainsi que les sociétés BREHAUT RAVALEMENT, AXA FRANC EIARD et GENERALI IARD, représentées par leur conseil, ont formalisé par voie de conclusions déposées à la barre, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée à leur encontre.
Dûment représentée, la SA ALLIANZ IARD a formalisé les protestations et réserves d’usage sur la demande. Elle a de plus soutenu que le contrat conclu avec la SARL GLET CONSTRUCTION a été résilié le 11 novembre 2014 et celui conclu avec l’EURL CHARPENTE CHRISTIAN POISSON le 1er janvier 2016, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de ces défenderesses au jour de la réclamation.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, l’EURL CHARPENTE CHRISTIAN POISSON ainsi que les SARL GLET CONSTRUCTION et FRANGEUL n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [M] [L] expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 3] à [Localité 12] (56) mob. : [XXXXXXXX01] mél.: [Courriel 11] lequel aura pour mission de :
– se rendre sur place au [Adresse 10] à [Localité 13] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
– répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [G] [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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