Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/00694
Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, RG n° 24/00694

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Intervention d’un assureur dans une procédure d’expertise judiciaire

Résumé

Ordonnance de référé et mesure d’expertise

Le 18 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé une ordonnance de référé (RG 23/00082) à la demande de Monsieur [G] [S], ordonnant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [U]. Cette décision a été prise en présence de la société Gan Assurances et de Monsieur [M] [W].

Assignation en référé

Le 30 septembre 2024, Monsieur [M] [W] a délivré une assignation en référé (RG 24/00694) contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne Pays-de-la-Loire. Il a demandé que les opérations d’expertise ordonnées le 18 décembre 2023 soient déclarées communes et opposables à la CRAMA, tout en réservant les dépens.

Intervention de Gan Assurances

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, la SA Gan Assurances a exprimé son souhait d’intervenir volontairement dans l’instance, se présentant comme l’assureur de Monsieur [W] au moment de l’ouverture de chantier. Son intervention a été jugée recevable, car elle justifiait d’un intérêt à agir en lien avec les prétentions du demandeur.

Demande d’appel en cause

Le tribunal a considéré qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties concernées. Le demandeur et Gan Assurances ont sollicité la participation de la CRAMA aux opérations d’expertise, en vue d’un procès au fond. La CRAMA a formulé des réserves sur cette demande.

Décision sur les demandes annexes

Le juge a statué que la partie défenderesse à l’expertise ne pouvait pas être considérée comme perdante au sens des dispositions relatives aux dépens. Ainsi, les dépens ont été provisoirement laissés à la charge de Monsieur [W].

Conclusion de la décision

Le tribunal a reçu la société Gan Assurances en son intervention volontaire et a déclaré les opérations d’expertise communes à la CRAMA. Il a ordonné que Monsieur [W] communique toutes les pièces aux parties et a fixé une provision complémentaire de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert. Les dépens ont été laissés provisoirement à la charge du demandeur à l’appel en cause, et toute autre demande a été rejetée.

RE F E R E

Du 17 Janvier 2025

N° RG 24/00694
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFX6
54G

c par le RPVA
le
à
Me Christophe CAILLERE,
Me Edouard-jean COURANT,
Me Christophe DAVID

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe CAILLERE,
Me Edouard-jean COURANT

Expédition délivrée le:
à
Me Christophe DAVID

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [M] [W],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MALAURIE, avocate au barreau de RENNES,

PARTIE INTERVENANTE :

société d’assurance GAN ASSSURANCES SA
assureur de Mr [W] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Edouard-Jean COURANT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me SALLIOU, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2023 (RG 23/00082) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Monsieur [G] [S] et au contradictoire notamment de la société anonyme Gan Assurances et Monsieur [M] [W], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [U].

Vu l’assignation en référé délivrée le 30 septembre 2024 (RG 24/00694), à la requête de Monsieur [M] [W], à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne Pays-de-la Loire, au visa des articles 1792-4-2,1792-4-3 et 2224 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
déclarer les opérations d’expertise consécutives à l’ordonnance de référés du 18 décembre 2023, précitée, communes et opposables à la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire,réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 27 novembre 2024, par conclusions déposées à la barre, la SA GAN Assurances, représentée par son conseil, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.

Á cette même audience, Monsieur [M] [W], pareillement représenté, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Dûment représentée, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) a formulé à la barre, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’appel à la cause formée à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

RECEVONS la société Gan Assurances en son intervention volontaire ;

DECLARONS communes à la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 (RG N°23/00082);

DISONS qu’elle sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise ;

DISONS que Monsieur [W] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du demandeur à l’appel en cause;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.

La Greffière Le Juge des référés

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon